Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/05032
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05032
Date de décision :
21 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 22/05032
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DEFENDERESSE
Madame [P] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire à la succession de Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représenté
***
NOUS, Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet Open conseil immobilier, à Maître [P] [K], es qualité d’administrateur judiciaire à la succession d’[L] [C], aux fins essentielle de le voir condamné à lui payer la somme de 11.319,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022 ;
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 27 juin 2022, Monsieur [H] [C] a demandé de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable ;
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 30 mars 2023, Monsieur [I] [C] et Monsieur [V] [C] ont sollicité à titre liminaire la nullité de l’action en dommages et intérêts ;
Vu notre ordonnance de clôture de l’instruction du 1er juin 2023 fixant l’audience des plaidoiries au 21 décembre 2023 ;
Vu les conclusions du demandeur notifiées par voie électronique les 20 novembre, 08 et 19 décembre 2023 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et sollicitant principalement de déclarer recevables les pièces communiquées le 6 novembre 2023, déclarer mal fondés Monsieur [H] [C], [I] [C] et [V] [C] et condamner Maître [P] [K] es qualité d’administrateur judiciaire d’[L] [C] à payer 4.566,85 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 et 11.248,58 euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que Monsieur [R], gérant du syndic de l’immeuble, entend produire une attestation établissant qu’un homme s’est présenté comme étant Monsieur [L] [C] alors que ce dernier était décédé en 2004 suivant les derniers éléments fournis, étant précisé qu’au début de la procédure [L] [C] était décédé en 2019.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [V] [C] notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 aux fins essentielles de recevoir leur intervention volontaire, de constater l’absence d’arriéré de charges du fait des derniers paiements intervenus et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Ils s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la pièce adverse produite date de 2019 est antérieure à l’ordonnance de clôture ;
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture peut être rétractée par le juge de la mise en état que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Qu'en l'espèce, ce n’est qu’en mars 2023 que le syndicat des copropriétaires a été informé dans le cadre de cette procédure qu’[L] [C] était décédé en 2004 et non en 2020, que même si ces éléments ont été connus avant la date de la clôture de l’instruction, ce n’est que postérieurement que des éléments ont pu être retrouvés par le syndic concernant les faits de 2019 qui pourraient influer sur le montant des dommages et intérêts demandés, qu’en outre un nouvel acte de décès daté du 21 novembre 2023 et une copie du livret de famille mentionnant également une date de décès au 26 juillet 2024 ont été produits après l’ordonnance de clôture par Monsieur [H] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [V] [C];
Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023 et de renvoyer à l’audience du juge de la mise en état du 21 mars 2024 avec comparution à l’audience des avocats des parties pour s’expliquer notamment sur le renouvellement du mandat de l’administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 21 mars 2024 à 10h00 avec comparution à l’audience des avocats des parties pour s’expliquer notamment sur le renouvellement du mandat de l’administrateur judiciaire.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique