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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-15.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.816

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° P 18-15.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... N..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme N... et de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme C... reproche à Me N... de ne pas l'avoir avisée d'une prescription extinctive, qui a été retenue alors qu'elle contestait en justice une répartition des charges de copropriété, et d'avoir omis de demander une expertise pour dysfonctionnement manifeste des équipements de chauffage dans son logement ; aux termes d'un jugement rendu le 19 mars 2012 sur la demande de Mme C... représentée par Me N..., le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a considéré qu'était irrecevable la contestation de la demanderesse sur sa quote-part au titre des frais de chauffage et la répartition des charges, faute d'avoir été faite dans les délais ; Me N... ne justifie aucunement avoir rempli à cet égard son devoir de conseil et d'information envers Mme C... ; cependant que s'agissant des éléments du préjudice invoqué, l'appelante : - ne prouve pas avoir payé la somme de 4 000 € par exécution de la décision du tribunal de Bourg en Bresse, ne produit aucune pièce susceptible de caractériser un dommage moral au stade de cette décision, étant d'ailleurs observé qu'elle a interjeté appel de celle-ci puis formé un pourvoi avec d'autres conseils, n'est pas fondée à rendre Me N... responsable de frais exposés devant les juridictions d'appel et de cassation où elle était représentée par des avocats distincts, ne démontre nullement une perte de chance d'avoir pu économiser des charges de copropriété ; dès lors, comme le soutiennent les intimées, le préjudice dont fait état Mme C... en lien avec te manquement reproché n'est pas établi ; que le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Mâcon mérite ainsi confirmation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a ainsi estimé que Mme D... C... ne produisait aucune pièce démontrant que les charges qu'elle avait payées ne correspondaient pas à la répartition établie pat le règlement de copropriété ou que la répartition avait été établie en violation de règles légales ; que la requérante n'avait établi aucun calcul et qu'elle se contentait d'affirmer que ses charges étaient trop élevées ; qu'il ne revenait pas au tribunal de désigner un sachant pour procéder à l'examen des pièces comptables et se substituer ainsi à la demanderesse dans l'établissement de la preuves ; Mme D... C... ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait fourni à Mme F... N... au soutien de des demandes d'autres documents que ceux qui ont été versés aux débats. Il n'est dès lors nullement établi qu'une demande d'expertise en référé aurait prospéré, le même principe sur l'administration de la preuve s'appliquant. D'autre part, il sera noté que si le Tribunal d'Instance de Nantua, devant lequel l'action de Mme D... C... avait été initialement engagée, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, force est de constater que ce transfert n'a pas requérante de la possibilité de poursuivre son action et de développer son argumentations De même, suite au rejet de Ses demandes, Mme D... C... disposait encore de voies de recours. Elle a ainsi changé d'avocat et interjeté appel devant la Cour d'Appel de LYON, 'cette dernière ayant également rejeté l'ensemble de ses demandes. Il sera souligné que si les différentes décisions font état de l'absence de contestation des décisions des assemblées générales dans les délais légaux, carence non imputable à Mme F... N..., il n'est nullement fait référence à l'absence de réalisation d'une formalité préalable imputable à cette dernière ; Enfin, il sera rappelé que l'avocat n'est pas soumis à une obligation de résultat. Mme D... C... ne rapporte donc pas la preuve d'une faute commise par Mme F... N... dans l'exercice de son activité judiciaire de nature à engager sa responsabilité 1°) - ALORS QUE l'avocat qui manque à ses obligations est tenu de réparer l'intégralité du préjudice qui découle de sa faute ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme C... a été condamnée à verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ses adversaires dans une procédure engagée pour son compte par Me N..., laquelle n'avait pas exécuté son obligation de conseil ; qu'en estimant que cette condamnation n'était pas un préjudice réparable faute d'exécution, quand une condamnation est toujours susceptible d'exécution forcée et représente en soi un dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) - ALORS QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil et doit signaler à son client que l'action qu'il entend entreprendre est atteinte par la prescription ; qu'en estimant, par motifs éventuellement adoptés, que la prescription de l'action ne pouvait pas être reprochée à Mme C..., qui n'était pas tenue de réaliser une formalité préalable ou d'obtenir un résultat positif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

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