Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5D
N° de Minute : 1408
Ordonnance du mardi 15 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [W]
né le 24 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [P] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 12 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par arrêté du 15 juillet 2023, le préfet du Nord a ordonné à M. [W] de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et l'a placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 13 août 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer d'une nouvelle demande de prolongation.
Le juge des libertés et de la détention à fait droit à la demande par ordonnance du 14 août 2023.
M. [W] a formé appel par déclaration du 14 août 2023.
Au soutien de son appel il invoque les moyens tirés :
-du défaut de motivation de l'ordonnance
-du défaut de l'information de ses droits liés à la prise d'empreinte
-du défaut de diligences de l'administration
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
S'agissant d'une décision statuant sur une demande de seconde prolongation de la rétention administrative, le premier juge, n'était, contrairement à ce que soutient l'intéressé, pas saisi d'une contestation de la régularité de la demande de placement en rétention.
De plus, l'intéressé n'a soulevé aucun moyen relatif à la prolongation de la rétention administrative. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation
Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du ceseda : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les conditions de l'article L. 742-4 du ceseda sont en conséquences réunies.
S'agissant des diligences de l'administration, l'administration a sollicité du consulat algérien la délivrance d'une laissez-passe le 15 juillet 2023. Il l'a sollicité de nouveau les 03 et 10 août 2023.
M. [W] a refusé les prises d'empreintes à trois reprises les 16 juillet 2023, 27 juillet 2023 et 08 août 2023. L'intéressé dépourvu de document de voyage qui faisait l'objet d'une décision lui ordonnant de quitter le territoire français et était placé en centre de rétention ne pouvait ignorer que cette démarche était nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer.
Il ne peut en conséquence invoquer une violation de ses droits au motif qu'il n'aurait pas été informé de l'objet des prises d'empreintes ou un défaut de diligence de l'administration dans l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention du laissez-passer consulaire.
Il convient en conséquence d'ordonner la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la notification de la décision à M. [G] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [L]
Le greffier
N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète : M. [L] [P]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [W] le mardi 15 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 15 août 2023
N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5D
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