Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que M
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n'établissait pas avoir possédé à titre de propriétaire la partie du chemin bordée par les parcelles 38, 39, 40, 24 et 23, d'autre part, qu'aucune argumentation précise n'était formulée pour la partie de chemin suivante, ce qui ne permettait pas de retenir une possession utile pour cette seule partie, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que M.
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n'établissait aucun comportement de propriétaire dépourvu d'équivoque soit par lui-même soit par ses auteurs sur le chemin revendiqué et a ainsi tranché la contestation qui lui était soumise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le tribunal de grande instance avait constaté que la parcelle de M.
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, qui était enclavée, bénéficiait, pour rejoindre le chemin, d'une servitude de passage sur une parcelle appartenant à M.
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et que M.
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aurait le droit de passer sur le chemin si la commune en était propriétaire, la cour d'appel, répondant au moyen, a souverainement retenu que l'intervention volontaire de M.
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était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
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à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M.
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;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.
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.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté dans sa totalité la demande de M. René
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visant à faire constater une prescription acquisitive à son profit sur le chemin dénommé « ...» en tant que ce chemin traverse ou longe les parcelles A 23, A 24, A 38, A 40, A 41, A 47, A 49, A 55 et A 56 ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a refusé de prendre en compte la prescription antérieure à son acquisition revendiquée par M.
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au motif qu'il n'est pas mentionné dans l'acte de donation partage dont il a bénéficié le 29 avril 1971 ; que cependant, l'acte ne pouvait pas mentionner ce chemin sans en reconnaître l'existence ce qui en aurait empêché la transmission ; que si le père de M.
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possédait ce chemin qu'il aurait alors intégré dans les parcelles avoisinantes, il a pu transmettre cette possession susceptible d'être jointe à celle de M.
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; que, en revanche, l'absence de mention du chemin dans l'acte n'établit pas par elle-même cette possession ; que pour établir cette possession, M.
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fait valoir les attestations de M. A...selon lequel le chemin avait été abandonné par la commune et intégré dans les champs de M. Adolphe
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à la fin des années 1930, M. B...qui affirme avoir bottelé du foin sur ce chemin intégré dans les parcelles, M. C...qui affirme y avoir chassé et constaté que le chemin était intégré dans les parcelles et Mme D...qui affirme qu'il n'y avait pas de chemin traversant les parcelles de M.
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; qu'il fait aussi état d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen statuant en matière correctionnelle le 20 novembre 2006 constatant que " le chemin rural dit ...qui est pour partie inclus dans certaines propriétés et devenu invisible à partir de la parcelle quarante et un ne peut plus être déclaré chemin ouvert à la circulation publique " ; que l'inclusion concrète du chemin dans les champs avoisinants à partir de la parcelle 41 lors de faits objets de la poursuite soit le 14 mars 2005 est donc acquise ; mais qu'elle ne permet pas de retenir que cette fermeture ait existé sur la partie située au sud de la parcelle 41, c'est à dire celle bordée par les parcelles 38, 39, 40, 24 et 23 ; que M.
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revendique l'acquisition de la propriété sur le chemin considéré " traversant les parcelles de terres cadastrées section A 23, 24, 38, 40, 41, 47, 49, 55 et 56 " ; qu'il ne dissocie pas les diverses parties du chemin qui selon le plan, longent ces parcelles plutôt qu'elles ne les traversent ; qu'il s'agit donc d'une globalité et que l'on ne peut pas analyser l'acquisition d'une prescription acquisitive sur certaines parties seulement ; que le chemin rural dit ...s'étend dans une direction environ sud nord, bordé pour la partie qui intéresse la cause par les parcelles 24, 38, 47, 49 et 55 à l'ouest, 23, 40 et 39, 41, 46 et 56 à l'est, appartenant à M.
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, sauf la 56 ; que la parcelle 22 appartenant à M
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jouxte par l'ouest la parcelle 23 et par le nord la parcelle 40 ; qu'à l'ouest, la parcelle 21 qui lui appartient également jouxte le chemin ; que la partie nord de cette parcelle est constituée d'un bâtiment qui longe les parcelles 22 et 23 jusqu'au chemin, bâtiment qui aurait brûlé en tout ou partie durant la procédure ; que M.
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affirme avoir acquis la propriété du chemin à partir de l'angle nord ouest de ce chemin jusqu'à la parcelle 55, ce qui inclut le passage vers la parcelle 23 ; que les attestations versées au dossier par M.
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font ressortir l'absence de chemin tracé et la présence de barrières, l'emplacement du chemin étant soit cultivé soit en herbe ; que cependant l'emplacement de ces barrières n'est pas précisé ; que les photographies versées au dossier montrent que le chemin est bien matérialisé le long du bâtiment Y...ainsi que quelques mètres plus loin ; que c'est d'ailleurs à cet endroit que M.
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avait stationné une remorque empêchant le passage, stationnement qui a donné lieu à diverses plaintes ; que les photographies ne montrent aucune trace de barrière à cet endroit, le chemin étant continué par une pelouse sans aucune entrave visible alors que l'on voit bien les bâtiments appartenant à M.
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sur la parcelle 40 ; que c'est donc quelques dizaines de mètres plus loin que des barrières ont pu être installées, ce qui correspond d'ailleurs aux énonciations de la cour statuant en matière pénale, qui retient l'absence de trace de chemin à l'entrée de la parcelle 41 ; que cela correspond aussi aux attestations versées au " dossier par la commune et M,
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, et notamment celle de M. Roger
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, frère de l'appelant, qui écrit " né dans la maison de mes parents, actuellement propriété de M. René
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mon frère atteste que les différents propriétaires, Mme Victorine E..., M. F..., Mme G..., locataire de M. H...et actuellement M. et Mme
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, propriétaires, ont toujours passé devant la maison de Monsieur René X.... Ce passage servait de sortie à d'autres maisons qui n'existent plus actuellement. Je vais avoir 72 ans et mes souvenirs. sont bien réels " ; que le lien de parenté, clairement énoncé, ne suffit pas à discréditer cette attestation ; que Mme G...écrit une attestation dans le même sens ; que, le 4 septembre 2005, M. Le Berruyer s'est plaint d'une obstruction de ce chemin par M.
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alors qu'il passait librement auparavant jusqu'à la parcelle de M.
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; que les attestations de M.
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qui ne mentionnent pas de barrière mais seulement l'absence de trace de chemin ne suffisent pas à établir une possession à titre de propriétaire ; que celles qui font état de barrières ne précisent pas l'emplacement de ces barrières, sauf à affirmer qu'elles concernaient aussi la parcelle 23 ce qui est formellement contredit par les attestations adverses et ne peut être retenu, les traces du chemin étant visibles à cet endroit ; que ces traces ne permettent pas d'en établir la disparition, et encore moins son appropriation par M. René
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ou son auteur ; qu'aucune argumentation précise n'est formulée pour la partie de chemin suivante, ce qui ne permet pas de retenir une possession utile pour cette seule partie ; que, en conséquence, M.
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n'établit aucun comportement de propriétaire dépourvu d'équivoque, soit par lui-même soit pas ses auteurs, sur le chemin qu'il revendique » (arrêt, p. 3-5) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que M.
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revendiquait la propriété du chemin sur toute sa longueur, et que la commune ainsi que M.
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invitaient à dire que M.
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ne pouvait prétendre à aucune acquisition par prescription, les juges du fond étaient autorisés, au regard des règles régissant la délimitation du litige, à considérer d'un point de vue procédural, que la demande en revendication de M.
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était fondée au moins pour partie ; qu'en considérant qu'ils n'avaient pas ce pouvoir, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ont encore énoncé : « qu'aucune argumentation précise n'est formulée pour la partie de chemin suivante, ce qui ne permet pas de retenir une possession utile pour cette seule partie » ; que ce faisant, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations puisque, précisément, ils avaient antérieurement constaté que les actes de possession, entraînant l'inclusion du chemin dans les parcelles de M.
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, avaient été accomplis, s'agissant des parcelles A 41, A 47, A 49, A 55 et A 56 ; qu'en raisonnant comme ils l'ont fait, eu égard à ces constatations, les juges du fond ont violé les articles 2228 et 2262 anciens du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond ont considéré que pour la partie sud du chemin, soit pour la partie du chemin bordée par les parcelles A 38, A 39, A 40, A 24 et A 23, M.
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, fût-ce en invoquant les actes de possession de son auteur, ne rapportait pas la preuve d'une possession justifiant la prescription acquisitive, ils ont en revanche constaté que le chemin était devenu partie indivisible de la propriété de M.
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sur la partie longeant les parcelles A 41, A 47, A 49, A 55 et A 56 (arrêt, p. 3, § 8, 9 et 10) ; que tenus de trancher le litige, concernant cette partie du chemin, conformément aux règles de droit applicables, les juges du fond avaient l'obligation de statuer sur le point de savoir si cette partie du chemin avait fait l'objet d'une prescription acquisitive et qu'en refusant de se prononcer, ils ont violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, et les articles 2228 et 2262 anciens du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et à tout le moins, après avoir retenu l'existence d'actes de possession sur la partie du chemin bordée par les parcelles A 41, A 47, A 49, A 55 et A 56, les juges du fond se devaient de rechercher si les actes de possession accomplis justifiaient une prescription trentenaire, et que, faute de ce faire, ils ont entaché leur décision d'un défaut de base légale, au regard des articles 2228 et 2262 anciens du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait droit à la demande de M.
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et condamné M.
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à l'égard de M.
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;
AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où M.
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a sans droit empêché le passage et fait acte de propriété, il a causé un préjudice à M.
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et à la commune d'HOCQUIGNY » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (8 juin 2010, p. 8, antépénultième paragraphe), M.
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invitait les juges du fond à déclarer la demande de M.
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irrecevable dans la mesure où, intervenant au principal, cette intervention ne présentait pas de lien suffisant avec la demande principale au sens de l'article 325 du Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.