Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXXT
-DA- Arrêt n° 518
[V] [T] tant personnellement qu'es qualité de représentant légal de son fils mineur [R], [X] [T] tant personnellement qu'es qualité de représentant légal de son fils mineur [R] / S.A.R.L. ULYSSE VOYAGES
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0012
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [T]
et Mme [X] [T]
tant personnellement qu'es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. ULYSSE VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 12 août 2019 les époux [V] et [X] [T] ont souscrit pour eux-mêmes et leur fils mineur [R] un séjour en Grèce du 14 août au 21 août 2019, auprès de la SARL Ulysse Voyages.
Cependant, la famille [T] n'a pas pu effectuer ce voyage car la carte d'identité de l'enfant mineur [R] était périmée à la date d'embarquement.
Le 29 décembre 2020 les époux [V] et [X] [T], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R], on fait assigner la SARL Ulysse Voyages devant le tribunal de proximité de Riom, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, afin d'obtenir réparation. Ils reprochent à l'entreprise d'avoir manqué à son obligation générale d'information et de conseil.
À l'issue des débats, lors desquels la SARL Ulysse Voyages s'opposait aux réclamations des consort [T], le tribunal de proximité a statué comme suit :
« Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [X] [T], à titre personnel et agissant pour le compte de leur fils mineur [R], de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [T], à titre personnel et agissant pour le compte de leur fils mineur [R], à payer à la SARL ULYSSE VOYAGE une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [T], à titre personnel et agissant pour le compte de leur fils mineur [R], aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal de proximité a notamment écrit :
À la lecture des pièces versées par les demandeurs, il apparaît que ceux-ci se sont bien présentés à l'aéroport [6] le 14 août 2019 et que des cartes d'embarquement leur ont été délivrées lors de l'enregistrement des bagages (tickets collés au dos des cartes). Ils produisent par ailleurs une photo d'un écran de la compagnie BRITSIH AIRWAYS, non datée et en anglais, rappelant les conditions d'entrée en GRECE avec une carte nationale d'identité périmée :
- celle-ci est expirée depuis un maximum de 5 années ;
- sa date de délivrance est comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ;
- le passager était âgé de 18 ans ou plus à la date de délivrance ;
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun élément de preuve attestant que l'embarquement leur a été refusé pour la raison invoquée.
Ainsi, à défaut de courrier officiel de la compagnie aérienne ou d'attestations rapportant que le défaut d'embarquement est imputable à la péremption de la carte nationale d'identité de [R] [T], il y a lieu de considérer que les demandeurs échouent à rapporter la preuve des circonstances du non embarquement de la famille et par la même l'existence d'un lien avec les préjudices allégués.
En outre, il ressort de l'offre préalable de contrat du 12 août 2019, qu'une clause « remarque franchissement des frontières » informe de façon claire et précise les clients sur l'intérêt de privilégier l'utilisation de pièces d'identité officielles en cours de validité.
Dès lors, il apparaît que les demandeurs ont été suffisamment informés et qu'il était de leur responsabilité de s'assurer de la validité des documents d'identités à la date du séjour acheté. La SARL ULYSSE VOYAGE n'a donc pas méconnu son obligation d'information générale sur ce chef.
En conséquence, les consorts [T] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
***
Les époux [V] et [X] [T], agissant en leur nom personnel et en représentation de leur fils mineur [R], on fait appel de cette décision le 13 janvier 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à la nullité du jugement et à tout te moins à sa réformation en ce qu'il a : - débouté Monsieur [V] [T] et Madame [X] [T] à titre personnel et agissant pour le compte de leur fils mineur [R], de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [T] à titre personnel et agissant pour te compte de leur fils mineur [R] à payera à la SARL ULYSSE VOYAGE une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [T] à titre personnel et agissant pour te compte de leur fils mineur [R] aux entiers dépens de l'instance - débouté tes parties de toutes autres de mandes, différentes, plus amples ou contraires. »
Dans leurs conclusions ensuite du 27 juin 2023, les consort [T] demandent à la cour de :
« RECEVOIR les concluants en leur appel le dire bien-fondé ;
INFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
CONDAMNER l'agence ULYSSE VOYAGES à payer et porter à Monsieur et Madame [T] au titre de leur préjudice matériel la somme de 3 366,80 €, outre chacun 2 000 € au titre de leur préjudice moral et es-qualités pour leur fils mineur [R], la somme de 2 500 € au même titre.
Subsidiairement et avant dire droit ENJOINDRE :
- La compagnie BRITISH AIRWAYS par sa représentation en FRANCE, [Adresse 7]
- La compagnie TUI FLY Service Clientèle - TUI FLY MAROC, [Adresse 3] (Maroc) de communiquer le registre d'embarquement du vol numéro TB 6265Y ayant décollé à 17 h 36 le 14 août 2019 de LYON ST EXUPERY et tout document interne de nature à justifier de l'identité des passagers inscrits sur ce vol, de ceux qui ne l'ont pas emprunté, et des raisons pour lesquelles ils ont été refoulés.
CONDAMNER l'intimée au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. »
***
En défense, dans des écritures récapitulatives du 4 septembre 2023 la SARL Ulysse Voyages demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l'article R. 211-4 du Code du tourisme,
Vu les articles 6, 9, 138, 146, 147, 564, 700, 768, 780 et suivants, 908 et 910-4 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 6421-2 du Code des transports,
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Riom du 16 décembre 2021 en ce qu'il débouté Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] de leurs demandes.
- Confirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Riom du 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à la société Ulysse Voyages la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Confirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Riom du 16 décembre 2021 en ce qu'il condamné in solidum Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
- Prononcer la mise hors de cause de la société Ulysse Voyages.
- Débouter Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les demandes avant-dire-droit d'injonction formulées par Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T].
- Débouter Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] de leurs demandes avant-dire-droit d'injonction.
- Juger que les prétentions indemnitaires de Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] sont excessives et injustifiées.
- Juger que Monsieur [V] [T] et Madame [V] [T] ne justifient pas d'un compte bancaire bloqué au nom de leur fils mineur.
En conséquence,
Débouter Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] de leurs prétentions indemnitaire.
En tout état de came,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à la société Ulysse Voyages la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum Monsieur [V] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine Baudon. »
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Par ordonnance du 5 janvier 2023 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de fourniture d'informations formées par les consorts [T] à l'égard des sociétés British Airways et Tuy Fly Maroc.
Par ordonnance du 8 juin 2023 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces détenues par des tiers et d'enquête civile formées par les consorts [T] à l'égard des sociétés British Airways et Tuy Fly Maroc.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
L'article R. 211-4 du code du tourisme dispose que préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.
Les appelants reprochent à la SARL Ulysse Voyages de ne pas les avoir correctement informés concernant la validité de la carte d'identité de leur fils [R]. Ils affirment dans leurs conclusions que « la famille [T] n'a pas pu exécuter ce voyage, précisément car la carte d'identité de leur fils était périmée » (page 2).
Les documents produits par les consorts [T] prouvent cependant qu'ils ont été mis en garde concernant la validité de leurs cartes d'identité. L'offre préalable de vente du 12 août 2019 mention en effet, parmi d'autres informations : « Remarque franchissement des frontières : ['] les cartes nationales d'identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée, mais aucune modification matérielle de la carte n'en atteste, par conséquent nous vous conseillons vivement de refaire votre carte nationale d'identité avant votre départ. »
Les consort [T] ont nécessairement pris connaissance de cet avertissement très clair, figurant sur l'offre préalable de vente qu'ils produisent à leur dossier. Sans doute, il ne leur était pas possible de refaire une carte d'identité pour leur fils en quelques jours, mais dans ce cas il leur appartenait, par précaution, de renoncer à ce voyage alors que la carte identité de l'enfant était périmée. Le défaut d'information reproché à la SARL Ulysse Voyages n'est donc pas démontré.
Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles les consort [T] déclarent avoir été empêchés de prendre l'avion, demeurent obscures, ainsi qu'exactement observé par le premier juge dont la cour adopte les motifs sur ce point. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, comme démontré ci-dessus, ils ont reçu de la part de la SARL Ulysse Voyages une information suffisante sur les conditions du voyage, notamment concernant la validité de la carte d'identité de leur fils, leur demande subsidiaire de communication d'informations par des compagnies aériennes, sont sans objet.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [V] et [X] [T] à payer à la SARL Ulysse Voyages la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [V] et [X] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président