Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMT
du 12 Septembre 2024
N° de minute
affaire : [V] [O]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [J] [E]
Grosse délivrée
à Me Grégory PILLIARD
Expédition délivrée
à Me Julie DUPY
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 15 et 22 Avril 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09069-2024-0264 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [J] [E]
[Adresse 3]
Centre médical l’Artistique
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes en date des 22 et 15 avril 2024, [V] [O] a assigné le Docteur [J] [E] en référé expertise responsabilité médicale et la CPAM des Alpes Maritimes en déclaration d’ordonnance commune;
À l’audience du 24 mai 2024, [V] [O] fait valoir que les soins prodigués par le Docteur [J] [E] ont revêtu un caractère éventuellement fautif et préjudiciable; qu’ainsi [V] [O] sollicite une expertise afin de déterminer si les actes médicaux pratiqués par le Docteur [J] [E] ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et à défaut quelles en ont été les conséquences dommageables quant à l’aggravation de son état de santé;
Le Docteur [J] [E] demande au juge des référés de déclarer la demande irrecevable et de rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de [V] [O]; il sollicite une somme de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral et la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens;
La CPAM des Alpes Maritimes ne se fait pas représenter;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
En l’espèce, par ordonnance en date du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déjà ordonné une expertise de la demanderesse et commis pour y procéder le Docteur [Z] [K], expert près la Cour d’Appel de Lyon; cet expert a convoqué les parties à une première réunion qui devait se tenir le 8 octobre 2019; il est établi que par courrier électronique en date du 4 octobre 2019, l’expert a informé le juge chargé du contrôle des expertises de ce que [V] [O] avait sollicité l’annulation de cette réunion et qu’elle reconvoquait donc à nouveau les parties; elle a ainsi reconvoqué les parties à une réunion qui devait se tenir le 22 juin 2021; par courrier électronique en date du 18 juin 2021, l’expert a informé le juge chargé du contrôle des expertises de ce que [V] [O] alors qu’elle avait réceptionné la convocation n’avait pas confirmé sa venue ni n’avait répondu à ses courriers électroniques ni à ses appels téléphoniques de sorte que la convocation était annulée;
Par courrier en date du 5 mai 2022 [V] [O] a demandé au juge chargé du contrôle des expertises de désigner un nouvel expert; par ordonnance du 30 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a ainsi désigné le Docteur [U] ABS en qualité d’expert avec la mission déjà ordonnée par l’ordonnance précitée du 9 mai 2019;
Par courrier en date du 3 février 2023, le nouveau conseil de [V] [O] a indiqué à l’expert qu’il n’était plus saisi de sa défense et qu’il ne se présenterait pas la réunion d’expertise fixée au 27 mars 2023;
Ainsi par courrier électronique en date du 17 avril 2023 l’expert a été informé de ce que le juge mettait fin à la mesure d’expertise devenue sans objet en raison de la carence de la demanderesse et il était sollicité du technicien qu’il dépose son rapport en l’état;
Dès lors, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction n’a pas à commettre un nouveau technicien avec une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, le juge des référés ayant vidé sa saisine;
[V] [O] sera condamnée à payer une somme de 800 € au Docteur [J] [E] et supportera les dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du CPC,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS la demande d’expertise de [V] [O],
CONDAMNONS [V] [O] à payer au Docteur [J] [E] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à [V] [O] la charge des dépens,
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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