Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-14.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.868
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A...,
2 / Mme Thérèse Y..., épouse A...,
demeurant ensemble Le Z... Benoist, 35370 Argentre du Plessis,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Pierre B...,
2 / de Mme Juliette C..., épouse B...,
demeurant ensemble Le Z... Benoist, 35370 Argentre du Plessis, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte du 22 décembre 1990 les époux B... ont vendu aux époux A..., leurs voisins, un bâtiment à usage de porcherie et diverses parcelles de terre ainsi que du matériel nécessaire à l'exploitation des porcheries, matériel qui devait être démonté dans un délai de cinq ans ; que par un second acte du 26 février 1991 les époux B... ont donné à bail aux époux A... trois bâtiments à usage de porcherie situés en face de leur logement, l'acte interdisant aux preneurs de passer par la cour de ferme à l'exception d'une bande de 15 mètres le long du hangar ; que les époux B... ont assigné les époux A... en exécution de ces conventions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 janvier 2000) de n'avoir pas procédé à l'audition, en qualité de témoin de M. X..., audition pourtant ordonnée par arrêt avant dire droit du 10 novembre 1998, alors, selon le moyen :
1 / que méconnaît les exigences du procès équitable le juge qui statue au fond sans avoir préalablement procédé à l'audition d'un témoin qu'il avait ordonnée ;
2 / que la cour d'appel n'a pas constaté qu'elle s'estimait suffisamment informée malgré l'absence d'audition de ce témoin ;
Mais attendu que la cour d'appel qui avait procédé à plusieurs mesures d'instruction, n'était pas tenue de procéder à l'audition d'un témoin qui ne s'est pas présenté le jour fixé pour sa comparution, qu'elle a pu s'estimer suffisamment informée en relevant les propos de celui-ci recueillis par l'expert pour statuer sur le fond de ce litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de leur avoir fait interdiction d'utiliser le hangar, la cellule de stockage, le séchoir sur le sol des époux B..., si ce n'est pour procéder à leur démontage ou à leur enlèvement, alors, selon le moyen :
1 / qu'ils avaient soutenu que la commune intention des parties avait été de permettre l'utilisation de ces matériels, sur la propriété des époux B... ;
2 / que la cour d'appel n'a pas recherché la commune intention des parties quant au sort des matériels litigieux avant leur démontage ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que ce matériel devait être démonté dans un délai initialement prévu de trois ans mais reporté à cinq ans et ont souverainement estimé qu'ils n'étaient pas indispensables à l'exploitation des porcheries ; qu'ils en ont ainsi déduit qu'il ne résultait pas de la commune intention des parties de permettre aux époux A... d'utiliser ce matériel sur place ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt de leur avoir fait interdiction de passer à l'aide de véhicules sur la propriété B... en dehors des droits de passage consentis, alors selon le moyen, que les juges du fond ne sont pas expliqués sur l'accès aux porcheries louées qui constituaient des bâtiments distincts du hangar visé ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a constaté que les actes avaient organisé de façon précise l'accès aux biens vendus et loués, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et les condamne à payer aux époux B... la somme de 1 830 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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