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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-12.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.857

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Maick Harold", dont le siège est sis à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de : L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris, dont le siège est sis à Montreuil (Seine St Denis), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, dont le siège est sis à Paris (19ème), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maick Harold, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Maick Harold fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 4 février 1988) de l'avoir condamnée au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à M. X... à qui elle affirmait avoir confié des travaux de confection de vêtements du 1er juillet au 31 décembre 1973, au motif que peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail fussent ou non réunies, le véritable employeur des travailleurs clandestins dont l'activité était couverte par les fausses factures établies par l'entreprise de M. X... était la société Maick Harold, alors, d'une part, que se contredit l'arrêt attaqué qui déclare successivement que le sous-traitant n'aurait eu aucune activité artisanale de confection dans les locaux, indiqués comme lieu d'exploitation de son fonds artisanal de confection, et que la confection ne constituait pour son entreprise qu'une activité secondaire de diversion, ce qui impliquait nécessairement qu'il avait bien eu une activité de confection ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui affirme que l'activité de confection aurait été pour M. X... une activité de diversion, sans en donner aucun motif, alors, enfin, que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail permettant la substitution du donneur d'ouvrage au sous-traitant pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, ne peuvent être écartées qu'en cas de fraude perpétrée par le donneur d'ouvrage ; qu'il s'ensuit qu'en se refusant à examiner le moyen tiré d'une absence de complicité du donneur d'ouvrage, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe "Fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à l'adresse donnée par M. X... au répertoire des métiers n'existait qu'un secrétariat administratif qui consentait une domiciliation à des commerçants ou artisans moyennant le paiement d'un loyer et qu'il n'existait ni éléments corporels, ni éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'une activité artisanale de confection dans ces locaux, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait là d'une entreprise de facturation de complaisance créée dans le but de couvrir l'activité d'ateliers clandestins ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude, elle en a justement déduit qu'au sens des articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale, le véritable employeur des travailleurs clandestins était le donneur d'ouvrage, en l'espèce la société Maick Harold, laquelle était débitrice des cotisations de sécurité sociale que la loi met à la charge de tout employeur, peu important que les conditions d'application de l'article L.125-2 du Code du travail, dont la violation est ainsi vainement alléguée, soient ou non réunies ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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