Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2023
Me Samuel EDOUBE MANN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 23 FEVRIER 2023
N° : 23 - 23
N° RG 22/01675
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTRH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge commissaire de TOURS en date du 21 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283537391713
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10] (LA REUNION)
Ayant pour avocat Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281602900828
S.E.L.A.R.L. [M] [U]
Pris en la personne de Maître [R] [M], mandataire judiciaire
Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [D],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 12 JANVIER 2023, à 14 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal de grande instance de Tours du 23 mai 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 février 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [J] [D], médecin, la SELARL [M], en la personne de Me [R] [M], étant désignée en qualité de mandataire.
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [D] et désigné la SELARL [M], prise en la personne de Me [R] [M], en qualité de liquidateur.
Par requête du 14 octobre 2021, la SELARL [M] [U] a saisi Mme le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'être autorisée à procéder à la vente, dans les formes de la saisie immobilière à la barre du tribunal, du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6] appartenant à M. [J] [D] pour l'avoir acquis aux termes d'un jugement d'adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 20 mai 2013, la mise à prix à prévoir étant de 225 000 euros pour
être baissée à 150 000 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Tours a :
- autorisé la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6] jusqu'au 1er novembre 2022, à condition qu'un mandat de vente soit régularisé entre d'une part Me [M], liquidateur de M. [D], et d'autre part une agence immobilière, pour un montant maximum de 550.000 euros hors frais d'agence,
- à défaut de vente amiable régularisée au 1er novembre 2022, autorisé la SELARL [M] [U], prise en la personne de Me [R] [M], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [J] [D], à faire procéder à la réalisation aux enchères publiques des biens désignés dans la requête qui précède et lui appartenant sur la mise à prix de 225.000 euros avec faculté de baisser à la somme de 150.000 euros,
- constitué Me [R] [F], membre de la SELARL Walter et Garance Avocats Associés, à l'effet de poursuivre la vente,
- dit que les frais et honoraires d'avocat de la présente vente et ses suites, y compris les formalités de purge, d'ordre et de radiation des inscriptions seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la somme à parvenir de cette réalisation sera remise entre les mains du mandataire liquidateur pour être utilisée comme de droit,
- dit que les conditions de la vente sont celles prévues au cahier des conditions de vente qui sera déposé en suite de la requête,
- dit que les modalités de publicité étant celles prévues aux articles 70 et 71 du décret d'application n°2206-936 du 27 juillet 2006 suite à l'ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière,
- dit que les modalités de visite seront celles fixées par l'huissier instrumentaire qui pourra faire ouvrir les portes par un serrurier et se faire assister de la force publique si besoin est,
- dit, conformément aux termes de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006, que le juge de l'exécution compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférent est le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tours,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Tours aux créanciers inscrits à domicile élu en leurs inscriptions à savoir:
1°) le Trésor Public, poursuites et diligences de Mme le Trésorier Principal de [Localité 6], [Adresse 1], en son inscription d'hypothèque légale du trésor prise auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, le 23 avril 2008 volume 2008 V n°1335, de celle prise le 20 août 2009 volume 2009 V n°2065, de celle prise le 7 mai 2010 volume 2010 V n°1766, avec élection de domicile chez Mme le Trésorier Principal de [Localité 6], [Adresse 1],
2°) la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France dont le siège social est [Adresse 8], en son inscription d'hypothèque judiciaire prise audit bureau le 18 octobre 2010 volume 2010 V n°4630 et de son renouvellement pris le 22 juin 2020 volume 2020 V n°1994, de celle prise le 4 avril 2011 volume 2011 V n°1671, et de son renouvellement pris le 9 octobre 2020 volume 2020 V n°3618, avec élection de domicile en l'étude de Me Marie-Marthe Jesslen, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2],
3°) le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] Ouest, représenté par le comptable du SIP de [Localité 6] Ouest, [Adresse 7], en son inscription d'hypothèque légale du trésor prise audit bureau le 29 novembre 2011, volume 2011 V n°5477, de son rectificatif pris audit bureau le 12 avril 2012 volume 2012 V n°2139, avec élection de domicile dans les bureaux du service des impôts des particuliers de [Localité 6] Ouest, [Adresse 7],
4°) le Trésor Public poursuites et diligences de M. le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire, [Adresse 7], en son inscription d'hypothèque légale prise audit bureau le 10 mai 2012 volume 2012 V n°2514, de celle prise le 16 avril 2013 volume 2013 V n°1804, avec élection de domicile dans les bureaux du Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire, [Adresse 7],
- dit que la présente ordonnance sera également notifiée par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Tours à :
'' M. [J] [D], demeurant [Adresse 4] (La Réunion),
'' la SELARL [M] [U], mandataire liquidateur.
Suivant déclaration du 7 juillet 2022, M. [J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, au contradictoire de la SELARL [M] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [D], en ce qu'elle a autorisé la vente amiable jusqu'au 1er novembre 2022 du bien constituant la maison d'habitation de M. [D], sis au [Adresse 9] à [Localité 6], en ce qu'elle a décidé qu'à défaut de vente amiable, ledit bien sera vendu aux enchères publiques, et en ce qu'elle a fixé la mise à prix à 225 000 euros avec faculté de baisse à 155 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [J] [D] demande à la cour de :
Vu les articles R.322-6, L.322-15, L.322-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.526-1 du code de commerce,
- constater que l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 6] est la maison d'habitation de M. [J] [D],
- constater que les caractéristiques de l'immeuble d'habitation présentées par M. [M] sont erronées,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Tours,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- rejeter toute demande de vente de la maison d'habitation de M. [J] [D] dans le cadre de la liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
- fixer la mise à prix de la vente aux enchères publiques de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 6] au montant de 550.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise afin de déterminer la valeur du bien sis au [Adresse 9] à [Localité 6],
- condamner la SELARL [M]-[U] à payer à M. [J] [D] le montant de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la SELARL [M] [U], prise en la personne de Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [D], demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Tours le 21 juin 2022,
en conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [J] [D],
- condamner M. [J] [D] à payer à la SELARL [M] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [D] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [D] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.
MOTIFS :
M. [J] [D] critique l'ordonnance entreprise à trois égards.
1- Il fait valoir en premier lieu que le liquidateur judicaire a sollicité la mise en vente de l'immeuble lui servant de maison d'habitation, en violation de l'article L.526-1 du code de commerce consacrant l'insaisissabilité légale de la résidence principale.
L'article L.526-1 alinéa 1er du code de commerce dont se prévaut M. [J] [D] -aux termes duquel 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de la personne...'- est issu de la loi du 6 août 2015 et n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle postérieurement à la publication de la loi (JO 7 août), les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiéees avant la publication de la loi (ancien article L.526-1) continuant à produire leurs effets.
Outre le fait que l'article L.526-1 alinéa 1er du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce eu égard à l'ouverture de la procédure collective survenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, il s'avère de surcroît que M. [J] [D] qui s'est toujours domicilié à La Réunion ne justifie pas que l'immeuble litigieux est sa résidence principale, à savoir le lieu où il réside habituellement. En effet, il ressort tant de l'arrêt du 16 mai 2019 -rendu par cette cour dans le cadre de la contestation par M. [J] [D] de l'ordonnance ayant désigné un huissier de justice pour établir un procès-verbal de description de l'immeuble en cause- que de la présente procédure (déclaration d'appel, dernières conclusions de l'appelant) que M. [J] [D] déclare lui-même invariablement comme adresse [Adresse 4].
En conséquence, le moyen tiré de l'insaisissabilité de l'immeuble ne saurait prospérer.
2- M. [J] [D] considère en deuxième lieu que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant, laquelle doit être fixée au moins au même montant que celui de la vente amiable, soit 550 000 euros. A défaut, il sollicite une expertise afin de déterminer la valeur vénale de l'immeuble.
M. [J] [D] se fonde à cette fin sur les dispositions de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution ('le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale'), lesquelles ne sont pas applicables, en vertu de l'article L.642-18 du code de commerce, à la procédure de vente sur adjudication dans le cadre d'une procédure collective, poursuivie par le mandataire liquidateur qui est ensuite chargé de désintéresser les créanciers avec le produit de la vente.
En l'espèce, le passif de M. [J] [D] avoisine les 350 000 euros.
M. [J] [D] communique une estimation de l'immeuble émanant de Foncia en date du 18 février 2022 évoluant dans une fourchette de 730 000 euros ('prix accrocheur, vente rapide') et 750 000 euros ('prix ambitieux, vente plus longue'). Il a lui-même signé un mandat de vente le 11 mars 2022 avec l'agence FT Val de Loire -[Localité 6] [Adresse 12] pour un prix de 580 000 euros net vendeur dont il n'est pas établi qu'il ait donné lieu à une proposition d'achat. Me [M], es-qualités, a pour sa part régularisé un mandat de vente avec une agence immobilière qui a recueilli deux propositions d'achat, l'une de 310 000 euros le 18 juin 2022, l'autre de 350 000 euros le 11 juillet 2022.
Ainsi que le rappelle justement l'intimé, le montant de la mise à prix n'est par principe jamais fixé en fonction de la valeur vénale du bien dans le but d'attirer les enchérisseurs et d'éviter, en cas d'échec de la vente, d'avoir à recommencer la totalité des opérations de vente et d'exposer de nouveaux frais et il n'est pas non plus dans l'intérêt des créanciers d'opter pour une mise à prix trop basse qui pourrait conduire à ne pas les désintéresser.
Il s'ensuit, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des éléments chiffrés susvisés, que le montant de la mise à prix de 225 000 euros n'apparaît pas manifestement insuffisant et que la fixation d'une mise à prix à un montant supérieur n'est pas justifiée au vu des pièces produites, et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise pour déterminer la valeur vénale du bien qui, en tout état de cause, ne saurait être celle de la mise à prix dans le cadre d'enchères.
3- Enfin, M. [J] [D] soutient que les caractéristiques de l'immeuble sont erronées, plus particulièrement en ce qui concerne la surface habitable et l'existence d'un garage ignorée par le liquidateur.
M. [J] [D] se réfère à cet effet à l'estimation de Foncia du 18 février 2022 mentionnnant 'maison d'environ 160 m² avec un garage et rez de jardin d'environ 50 m²' sans produire de justificatif plus probant. La requête soumise au juge commissaire fait état d'une surface habitable de 151,74 m², dont il n'est pas contesté qu'elle résulte du diagnostic de performance énergétique tel que visé au procès-verbal de description du 1er septembre 2021 et qui s'avère plus précise, et signale l'existence d'un garage en ces termes 'sur le côté droit de l'habitation un garage avec dalle en béton brut...'.
Ce moyen qui n'apparaît pas fondé ne saurait en tout état de cause conduire à rejeter les opérations de vente.
En conséquence, il convient de débouter M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
4- Le caractère abusif de l'appel n'est pas établi. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
M. [J] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 21 juin 2022 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT