Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-45.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.369
Date de décision :
27 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Darty Rhône-Alpes le 1er septembre 1984 ; qu'il a démissionné le 23 août 1999 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, en cas de rupture du contrat, de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou assimilable à celle de Darty, c'est-à-dire, la vente ou la distribution grand public d'articles ou de services de l'audiovisuel, de l'électronique ou de l'équipement ménager ;
que cette interdiction était limitée à deux ans à compter de la date de cessation effective de son activité et s'appliquait sur l'ensemble du territoire et des départements français à l'exception des départements d'Outre-Mer ; que, le 1er septembre 1999, M. X... est entré au service de la société Média Saturn, concurrente de la société Darty Rhône-Alpes ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale en référé afin qu'il soit fait injonction à M. X... de respecter la clause de non-concurrence sous peine d'astreinte ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la clause de non-concurrence litigieuse était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Darty Rhône-Alpes dès lors que, compte tenu de ses fonctions de chef de produits junior, position cadre, impliquant une participation aux politiques d'approvisionnement et de prix de l'entreprise ainsi qu'à l'orientation des ventes, M. X... avait accès à des informations confidentielles concernant tant la gestion des produits que les particularités du marché local ; que la clause est licite même si son secteur géographique apparaît trop étendu, au moins en ce qu'elle interdit à M. X... de participer à une activité concurrente dans l'agglomération où il a travaillé pour son ancien employeur ; qu'en quittant un établissement de la société Darty Rhônes-Alpes situé dans l'agglomération lyonnaise pour entrer au service de la société Media Saturn France, qui, à l'instar de la société Darty Rhône-Alpes, offre à la vente, à destination du grand public, des produits électroniques, informatiques, photographiques et électroménagers, pour y exercer dans un magasin situé à Lyon des fonctions de responsable du département des produits micro-informatiques, M. X... a violé son engagement de non-concurrence, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles la clause de non-concurrence portait atteinte à la liberté du travail dès lors que, d'une part, en raison de ses connaissances techniques, il avait été engagé comme vendeur en 1984 par la société Darty Rhône-Alpes, que, d'autre part, ayant effectué toute sa carrière professionnelle au sein de cette société, il n'avait pas d'autre expérience que celle qu'il y avait acquise, c'est-à-dire la vente de produits électroménagers et électroniques, et qu'enfin ses connaissances initiales d'électronicien et d'électrotechnicien n'ayant jamais été utilisées étaient devenues périmées, en sorte que la clause de non-concurrence l'empêchait d'occuper un nouvel emploi correspondant à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Darty Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique