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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00482

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00482

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 24/00482 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRBK N° Minute : AFFAIRE : [R] [B] [N] [E] C/ [6] Notification le : Copie exécutoire délivrée à [R] [B] [N] [E] et à [6] Le Copie certifiée conforme délivrée à : Me MALDONADO Le JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [R] [B] [N] [E] demeurant [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant DÉFENDERESSE [6] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 1] Représentée par Maître MALDONADO, avocat inscrit au barreau de NIMES Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 juin 2024, réceptionnée au greffe le 18 juin 2024, Monsieur [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’[7], le 11 janvier 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 12 janvier 2024 concernant la période correspondant au 3ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 267 euros en principal outre la somme de 13 euros au titre des majorations de retard. Monsieur [R] [E] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants. L’audience s’est tenue le 17 octobre 2024. Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[7], représentée par son conseil, sollicite de voir déclarer le recours irrecevable et de débouter l’opposant de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle estime que le recours de Monsieur [R] [E] est irrecevable au motif qu’il se heurte à l’autorité de la chose jugée, la juridiction de céans ayant déjà rendu un précédent jugement concernant la même contrainte délivrée. Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribuée, Monsieur [R] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, Monsieur [R] [E] a formé opposition à la contrainte signifiée le 12 janvier 2024 au titre des cotisations du troisième trimestre 2023 qui a déjà fait l’objet d’un précédent jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 octobre 2024 aux termes duquel il a été condamné à payer les sommes la somme de 267 euros en cotisations outre la somme de 13 euros au titre des majorations de retard. Ainsi, la nouvelle contestation en justice se heurte à l’autorité de la chose jugée. En conséquence, son action en justice sera déclarée irrecevable. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R] [E] qui succombe. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [R] [E] ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens de l’instance. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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