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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-18.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.268

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Tubens, 81710 Saix, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. X... a souscrit auprès de la compagnie GAN assurances (le GAN) un contrat d'assurance portant sur un véhicule automobile, lequel contrat a été complété par un avenant "tous risques"garantissant notamment le vol, avec effet le 7 décembre 1991; que le 11 décembre suivant, ce véhicule a été découvert en train de brûler au milieu d'un champ; que l'assureur a refusé sa garantie au motif que les constatations faites tant à l'initiative de la gendarmerie que par l'expert du bureau commun des assurances n'avaient pu établir que le vol avait été à l'origine de l'incendie du véhicule, notamment en raison du fait qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée, M. X... ayant pourtant affirmé ne pas avoir laissé les clés dans le véhicule et avoir verrouillé la colonne de direction; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a considéré que, dès lors que la colonne de direction du véhicule n'avait pas été forcée, ainsi qu'en faisaient foi les constatations des experts, le vol n'était pas démontré ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cause d'appel, M. X... a soutenu que s'il n'était pas démontré que le véhicule avait été volé, l'assureur devait néanmoins sa garantie au titre de l'assurance "tous risques" stipulée dans l'avenant et notamment au titre du risque incendie ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la compagnie GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la compagnie GAN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-24 | Jurisprudence Berlioz