Cour de cassation, 25 septembre 1990. 90-84.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.371
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des YVELINES sous l'accusation de complicité de séquestration aggravée, et du chef d'association de malfaiteurs, délit connexe ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 51, 83, 206, D. 28 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance de désignation du juge d'instruction en date du 21 juin 1984 et l'ensemble de la procédure subséquente ; "alors que le juge d'instruction ne peut être saisi qu'après que l'action publique eut été mise en mouvement ; qu'en conséquence, sa désignation doit obligatoirement être précédée des réquisitions du Parquet ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Versailles est datée du 21 juin 1984 et le réquisitoire introductif du procureur de la République est lui daté du 22 juin de la même année ; que la désignation du magistrat instructeur est en conséquence irrégulière ; que cette nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions devait être relevée d'office par la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que l'ordonnance du président du tribunal désignant le juge d'instruction est datée non du 21 juin 1984, mais du 22 du même mois, comme le réquisitoire introductif, et que, visant celui-ci, et cotée après lui, elle lui est nécessairement postérieure ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 57 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble
violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises par les gendarmes sur les lieux du délit et l'ensemble de la procédure subséquente ; "alors qu'un officier de police judiciaire ne peut pénétrer dans un domicile même en cas de crime ou de délit flagrant, sans respecter les prescriptions de l'article 57 du Code de procédure pénale qui prévoit la présence constante de la personne dont c'est le domicile ou à défaut un représentant de celui-ci ou encore deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ; que d cette formalité est prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les gendarmes se sont transportés sur les lieux de l'infraction qui venait de leur être dénoncée et ont procédé à la visite de la ferme où la victime aurait été séquestrée, ainsi qu'à des constatations ; que ladite ferme constitue un domicile d'où le propriétaire pouvait facilement être identifié ; qu'en ne justifiant pas de l'impossibilité de ce dernier d'assister à la visite litigieuse et en ne choisissant aucun témoin pour le suppléer, l'officier de police judiciaire a agi en méconnaissance des textes susvisés" ; Attendu que le demandeur est sans qualité pour exciper d'une prétendue violation de l'article 57 du Code de procédure pénale et se prévaloir d'une nullité qui, à la supposer établie, affecterait la perquisition effectuée par les gendarmes, agissant en cas de crime flagrant, dans la ferme constituant le domicile d'un tiers ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 94, 95, 96, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la perquisition effectuée au domicile de l'inculpé et l'ensemble de la procédure qui s'en est suivie ; "alors que l'officier de police judiciaire, qui agit en vertu d'une commission rogatoire, doit, lorsqu'il effectue une perquisition au domicile de l'inculpé, se conformer aux dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, une perquisition a été effectuée au domicile de l'inculpé par les services de police qui venait de l'arrêter, sans que celui-ci y assiste et alors qu'aucune impossibilité l'en empêchait" ; Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de la police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, que lors de son interpellation à la sortie de l'immeuble où résidait François
C..., Jean Z... a déclaré "être sans domicile fixe" ; Qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief, faute de qualité, de ce qu'une d perquisition a été effectuée au domicile de François C... en la seule présence de ce dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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