Texte intégral
N°24/2890
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02656 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6X6
Décision déférée ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [C] SE DISANT [P] [L]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[P] [L] est arrivé sur le territoire Français en 2017.
Le 27 novembre 2023, le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 1er décembre 2023.
Par décision en date du 18 septembre 2024, notifiée le 18 septembre 2024 à 9h39, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 21 septembre 2024 reçue le même jour à 18h02, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 23 septembre 2024, notifiée à [P] [L] à 12h45, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes
- Ordonné la prolongation de la rétention de [P] [L] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par [P] [L] reçue le 24 septembre 2024 à 11h06 ; [P] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [P] [L] fait valoir qu'il était à disposition de l'administration pendant son incarcération et qu'elle pouvait entreprendre toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit éloigné à sa levée d'écrou et ce afin d'éviter la rétention administrative. Il ajoute vouloir rentrer au Maroc le plus vite possible.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [P] [L] a soutenu ces mêmes moyens.
[P] [L] a été entendu en ses explications et il déclare vouloir partir le plus rapidement.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.:
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [P] [L], et l'absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que fait que [P] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. Il ne justifie d'aucun domicile fixe affecté à sa résidence principale.
Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [P] [L], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.
Il est justifié au dossier de la préfecture que le 5 septembre 2024, les autorités marocaines ont accueilli favorablement la demande de la préfecture de délivrer un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 19 novembre 2014 et que la préfecture est dans l'attente d'un nouveau plan de vol.
Dès lors, l'administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l'éloignement de l'étranger dès le placement en rétention, ces diligences ne devant être accomplies qu'à compter du placement en rétention. Demander à l'administratin de réaliser ces démarches pendant le temps d'incarcération de l'étranger précédent le placement en rétention ajoute une condition à la loi.
Dès-lors, le maintien en rétention de [P] [L] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 25 Septembre 2024
Monsieur [C] SE DISANT [P] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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