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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-22.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.197

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11227 F Pourvoi n° Z 18-22.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. U... Q..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat Secif-CFDT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Air liquide France industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q... et du syndicat Secif-CFDT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q... et le syndicat Secif-CFDT. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Q... tendant à voir statuer sur la demande de fixation du salaire de Monsieur Q... figurant au dispositif de ses conclusions et, en conséquence, à compléter le dispositif de son arrêt par la mention suivante « fixons le salaire de base de Monsieur U... Q..., à compter du 1er janvier 2017, à la somme de 3424 € bruts par mois, sur 13 mois, et hors prime d'ancienneté ; soit une rémunération globale brute du salarié de 3910,20 € bruts prime d'ancienneté comprise » ; AUX MOTIFS QUE « Nonobstant encore ce que soutient M. U... Q..., l'arrêt de la présente cour n'est aucunement entaché d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile, cela si on se réfère à ses conclusions initiales dans lesquelles - page 61 et suivantes - il ne sollicitait pas l'intégration d'une prime d'ancienneté dans sa rémunération globale à concurrence de 3 910,20 € bruts mensuels, puisque demandant à la cour de fixer son salaire à la somme de 3 424 € bruts mensuels « en plus de la réintégration des primes telle que la prime d'ancienneté » - ses conclusions en page 64. Il doit être rappelé en tout état de cause que la convention collective nationale des industries chimiques, applicable au litige, ne fait pas bénéficier d'une prime d'ancienneté les salariés relevant comme M. Q... de la catégorie « cadre », cela depuis janvier 2010 comme la cour l'a dit dans le premier paragraphe du dispositif de son arrêt du 19 avril 2017. Cette demande en omission de statuer sera tout autant rejetée.» ; ALORS d'abord QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la requête omission de statuer qu'il a déposée devant la Cour d'appel, Monsieur Q... faisait valoir que, dans son arrêt du 19 avril 2017, la Cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir fixer le montant de son salaire et lui demandait donc de réparer cette omission en fixant son salaire de base à compter du 1er janvier 2017 à la somme de 3424 euros bruts par mois, sur 13 mois et hors prime d'ancienneté, soit une rémunération globale brute de 3910,20 euros bruts prime d'ancienneté comprise ; que pour considérer que l'arrêt précédemment rendu n'était aucunement entaché d'une omission de statuer, la Cour d'appel a retenu que, dans ses conclusions initiales, Monsieur Q... ne sollicitait pas l'intégration d'une prime d'ancienneté dans sa rémunération globale à concurrence de 3910,20 euros bruts mensuels puisqu'il demandait à la Cour de fixer son salaire à la somme de 3 424 € bruts mensuels « en plus de la réintégration des primes telle que la prime d'ancienneté » ; qu'en rejetant par de tels motifs la requête en omission de statuer de Monsieur Q... alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait demandé à la Cour d'appel de fixer son salaire brut mensuel et qu'il n'était pas discuté que la Cour n'avait pas fixé ce salaire dans le dispositif de sa décision, si bien que l'existence d'une omission de statuer se trouvait ainsi caractérisée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile ; ALORS ensuite et à tout le moins QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, pour considérer que l'arrêt précédemment rendu n'était aucunement entaché d'une omission de statuer et rejeter, en conséquence, la requête en omission de statuer déposée par Monsieur Q... relative à la fixation de son salaire brut mensuel, la Cour d'appel a relevé que, dans ses conclusions initiales, le salarié ne sollicitait pas l'intégration d'une prime d'ancienneté dans sa rémunération globale puisqu'il demandait à la Cour d'appel de fixer son salaire à la somme de 3424 euros bruts mensuels « en plus de la réintégration des primes telles que la prime d'ancienneté » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des termes clairs et précis des conclusions de Monsieur Q..., rappelés par la Cour elle-même, que celui-ci demandait que son salaire soit fixé à la somme de 3424 euros bruts mensuels auxquels s'ajoutait notamment sa prime d'ancienneté, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en omission de statuer formée par Monsieur Q... la Cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, la convention collective nationale des industries chimiques, applicable au litige, ne faisait pas bénéficier d'une prime d'ancienneté les salariés relevant de la catégorie « cadre » comme c'était le cas de Monsieur Q... depuis janvier 2010, ainsi que la Cour l'avait dit dans le premier paragraphe du dispositif de son arrêt du 19 avril 2017 ; qu'en statuant ainsi, au vu d'un moyen qui n'avait pas été initialement soutenu par la société AIR LIQUIDE FRANCE INTERNATIONAL mais n'avait été présenté par celle-ci qu'au cours de la procédure en omission de statuer, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile.

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