Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-16.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.577
Date de décision :
16 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque JP Morgan Chase Bank (la banque JP Morgan), cessionnaire de créances détenues par la société Financière du Forum, anciennement Crédit martiniquais, a assigné la société Franck et L (la société) ainsi que M. et Mme X..., en leur qualité de cautions (les cautions) en paiement de différentes sommes au titre d'un solde de compte courant ; que par jugement du 27 janvier 2004, le tribunal a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, a prononcé la déchéance du droit de la banque JP Morgan aux intérêts à l'égard des cautions à compter du 30 mars 1994 et a ordonné la réouverture des débats ; que la banque Espirito Santo et de la Venetie (la banque) se prétendant cessionnaire de la créance, a interjeté appel de cette décision en limitant son recours au chef du jugement relatif aux intérêts ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement en toutes ses dispositions et dit la banque sans qualité à poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Franck et L, et M. et Mme X... n'avaient pas formé appel incident, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Frank & L et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Banque Espirito et de Vénetie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions puis, tranchant l'entier litige, décidé que la Société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE était sans qualité pour poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'examen de la procédure que l'ordonnance de clôture du 22 mars 2007 a été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 avril 2007 et qu'une nouvelle ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008 a été rendue ; que le débat relatif à la révocation de l'ordonnance du mars 2007 est donc désormais sans objet ; qu'il ressort de ses écritures que, pour se dire créancière, la Société BANQUE ESPIRITO SANTO se prévaut de l'acquisition d'un portefeuille de créances représentant un ensemble de 4.159 créances dont elle indique qu'elle s'est effectuée par la remise d'un bordereau comportant les mentions prévues à l'article R.214-109 du Code monétaire et financier ; qu'elle indique que la cession ainsi formalisée a été déposée au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature ; qu'elle prétend que cette cession serait opposable aux tiers dès lors qu'elle produit une attestation de ce notaire confirmant ce dépôt et contenant les énonciations nécessaires à l'identification du débiteur de la créance ; que cependant, en droit, en l'absence de production du bordereau de cession de créance au fonds commun de créances établi conformément aux dispositions réglementaires prévues par l'article 2 du décret du 9 mars 1989 modifié, dont l'attestation notariale ne peut tenir lieu, cette cession n'est pas opposable aux tiers, de telle sorte que la Société BANQUE ESPIRITO SANTO n'a pas qualité à agir comme mandataire du cédant pour poursuivre le recouvrement de la créance tant contre le débiteur principal que contre les cautions ; que ce moyen d'irrecevabilité soulevé par les parties intimées vise à faire écarter les prétentions de la banque en ce qu'elle prétend percevoir les intérêts principal de la créance au taux conventionnel ; qu'il est donc recevable même pour la première fois en cause d'appel (…) » (arrêt, p. 5, § 1 à 8) ;
ALORS QUE le juge d'appel est saisi dans la limite des chefs qui lui sont déférés par l'appelant ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE s'est bornée à déférer à la juridiction d'appel le chef du jugement ayant prononcé la nullité de la stipulation relative aux intérêts, cependant que, selon les constatations mêmes de l'arrêt, la Société FRANCK & L et M. et Mme X... se sont contentés, sans former d'appel incident et déférer à la juridiction d'appel d'autres chefs, à invoquer un moyen d'irrecevabilité pour faire échec à la demande formée par la Société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE relativement au chef faisant l'objet de son appel ; qu'en infirmant le jugement en toutes ses dispositions et en décidant que la banque était sans qualité pour poursuivre le recouvrement de la créance, les juges du second degré ont méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 562 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions puis, tranchant l'entier litige, décidé que la Société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE était sans qualité pour poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'examen de la procédure que l'ordonnance de clôture du 22 mars 2007 a été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 avril 2007 et qu'une nouvelle ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008 a été rendue ; que le débat relatif à la révocation de l'ordonnance du mars 2007 est donc désormais sans objet ; qu'il ressort de ses écritures que, pour se dire créancière, la Société BANQUE ESPIRITO SANTO se prévaut de l'acquisition d'un portefeuille de créances représentant un ensemble de 4.159 créances dont elle indique qu'elle s'est effectuée par la remise d'un bordereau comportant les mentions prévues à l'article R. 214-109 du Code monétaire et financier ; qu'elle indique que la cession ainsi formalisée a été déposée au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature ; qu'elle prétend que cette cession serait opposable aux tiers dès lors qu'elle produit une attestation de ce notaire confirmant ce dépôt et contenant les énonciations nécessaires à l'identification du débiteur de la créance ; que cependant, en droit, en l'absence de production du bordereau de cession de créance au fonds commun de créances établi conformément aux dispositions réglementaires prévues par l'article 2 du décret du 9 mars 1989 modifié, dont l'attestation notariale ne peut tenir lieu, cette cession n'est pas opposable aux tiers, de telle sorte que la Société BANQUE ESPIRITO SANTO n'a pas qualité à agir comme mandataire du cédant pour poursuivre le recouvrement de la créance tant contre le débiteur principal que contre les cautions ; que ce moyen d'irrecevabilité soulevé par les parties intimées vise à faire écarter les prétentions de la banque en ce qu'elle prétend percevoir les intérêts principal de la créance au taux conventionnel ; qu'il est donc recevable même pour la première fois en cause d'appel (…) » (arrêt, p. 5, § 1 à 8) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, « La cession de créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposables aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité » ; qu'ainsi, le transfert des droits est opposable du seul fait de la remise du bordereau, sans qu'il soit besoin d'autres conditions ; qu'en énonçant qu'en droit, l'opposabilité de la cession au débiteur supposait la production du bordereau, les juges du second degré, qui ont ajouté au texte une condition qui n'y figurait pas, ont violé l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si, la remise du bordereau ayant entraîné l'opposabilité de la cession aux tiers, une contestation est élevée par le débiteur quant à la qualité du cessionnaire, les juges du fond sont alors en présence, non pas d'une question de droit touchant à l'opposabilité de la cession, mais d'une question de preuve, relative à la remise du bordereau ; qu'en subordonnant en droit l'opposabilité de la cession à la production du bordereau, quand ils étaient seulement saisis du point de savoir si la preuve était rapportée de cette remise, les juges du second degré ont de nouveau violé l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique