Texte intégral
Arrêt n° 23/00424
26 septembre 2023
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N° RG 22/01038 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEM
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
14 avril 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [K] [H] exerçant sous l'enseigne 'GOLDEN HOPS'
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [Y] [P] a été embauchée en qualité de serveuse par M. [K] [H] exerçant sous l'enseigne ''Golden Hops'' à compter du 7 septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Mme [P] a également travaillé au sein de l'établissement de M. [V] [J] au cours de l'année 2021, selon la salariée à compter de juin 2021 et selon l'employeur à compter du 1er août 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2022, Mme [Y] [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz en se prévalant d'une embauche à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 septembre 2020, et en réclamant divers montants au titre de son salaire, de la prime inflation, ainsi que la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à ses prétentions.
Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
'Dit et juge que les demandes de Mme [P] sont recevables et partiellement mal fondées ;
En conséquence :
Déboute Mme [P] de sa demande concernant le contrat de travail et le paiement des salaires pour la période du 7 septembre 2020 au 31 mai 2021 et l'invite à mieux se pourvoir ;
Déboute Mme [P] de sa demande concernant le contrat de travail et le paiement des salaires pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 et l'invite à mieux se pourvoir.
Constate l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus ;
Condamne M. [V] [J] à l'enseigne ''Golden Hops'', à payer à Mme [P] la somme de
3 927,68 euros brut à titre de salaires pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus;
Condamne M. [V] [J] à l'enseigne ''Golden Hops'', à payer à Mme [P] la somme de 457,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus.
Ordonne à M. [V] [J] à l'enseigne ''Golden Hops'' de remettre à Mme [P] la remise (sic) d'une fiche de paie pour les mois d'août 2021, septembre 2021 et octobre 2021 ;
Ordonne à M. [V] [J] à l'enseigne ''Golden Hops'' de remettre à Mme [P] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus ;
Fixe une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision pour la remise des documents.
Déboute Mme [P] de sa demande concernant le paiement de la somme de 220,08 euros net au titre de son arrêt de travail pour la maladie et l'invite à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [V] [J] à l'enseigne ''Golden Hops'' à payer à Mme [P] la somme de 100 euros net au titre de la prime « inflation ».
Condamne M. [V] [J] à l'enseigne ''Golden Hops'', à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [J] à l'enseigne ''Golden Hops'' aux entiers frais et dépens de l'instance.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 27 avril 2022, M. [V] [J] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 22 avril 2022.
Par ses dernières conclusions datées du 28 mars 2023, M. [K] [H] demande à la cour de statuer comme suit :
'Déclarer l'appel formé M. [J] recevable et bien fondé ;
Infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 en ce qu'elle a :
- constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus ;
- condamné M. [V] [J] à payer à Mme [P] la somme de 3 927,68 euros brut à titre de salaire pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus ;
- condamné M. [V] [J] à remettre à Mme [P] la remise d'une fiche de paie pour les mois d'août 2021, septembre 2021 et octobre 2021 ;
- ordonné à M. [J] de remettre à Mme [P] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus ;
- fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision pour la remise des documents ;
- débouté Mme [P] de sa demande concernant le paiement de la somme de 220,08 euros nets au titre de son arrêt de travail pour maladie et l'invite à mieux se pourvoir ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [P] la somme de 100 euros net au titre de la prime « inflation» ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
Constater l'existence de contestations sérieuses et par conséquent,
Déclarer la formation de référé du conseil de prud'hommes incompétente et débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer l'ordonnance pour le surplus,
Condamner Mme [P] à rembourser la somme de 4 511.53 euros versée par M. [J] au titre de la décision de première instance,
Condamner Mme [P] à verser 2 500 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens.
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'
M. [J] relate à titre préliminaire qu'il a embauché Mme [P] dans le cadre d'un CDD à temps partiel à compter du 7 septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, puis en exécution d'une deuxième CDD à temps partiel du 1er août 2021 au 31 août 2021 prolongé au 31 décembre 2021 par un avenant du 1er septembre 2021. Il indique que par courrier en date du 21 octobre 2021 il a informé Mme [P] de la modification des horaires et jours d'ouverture du bar à compter du 28 octobre 2021, et qu'à partir du 4 novembre 2021 Mme [P] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.
M. [J] précise que Mme [P] lui avait préalablement transmis un arrêt de travail qui se terminait le 1er novembre 2021, qu'au vu de son absence injustifiée une mise en demeure a été adressée à la salariée par lettre recommandée du 5 novembre 2021, et réitérée par lettre recommandée du 22 novembre 2021.
M. [J] mentionne qu'il a ensuite découvert que Mme [P] avait conclu un nouveau contrat de travail dès le mois de novembre 2021 au sein du restaurant Buffalo Grill.
Sur l'irrecevabilité soulevée par l'intimée des conclusions de l'appelant du 23 septembre 2022 déposées plus d'un mois après celles d'appel incident de l'intimée, M. [J] se prévaut de ce que ses écritures sont destinées pour la plus grande partie à développer l'appel principal, et non à répondre principalement à l'appel incident.
M. [J] rappelle que la formation de référé n'est compétente que pour les litiges relevant de l'urgence et de l'évidence.
Concernant la première période d'embauche, M. [J] soutient que le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2020 produit par Mme [P] est un faux ; il précise que Mme [P] a modifié son exemplaire de contrat de travail, qui était un contrat à durée déterminée à temps partiel rédigé en deux exemplaires et signé par les deux parties.
M. [J] mentionne qu'ont été modifiés :
- le titre du contrat qui a été changé en contrat à durée indéterminée en lieu et place de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ;
- l'article 1er, qui évoque un contrat à durée indéterminée au lieu d'un contrat à durée déterminée à compter du 7 septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, modification effectuée avec une police du texte différente de même que la modification du temps de travail qui est transformée en une base horaire brut ;
- l'article 12, qui indique concernant le terme du contrat « contrat à durée indéterminée » alors que l'original indique « le présent contrat prendra fin de plein droit et sans formalité au terme convenu, soit le 31 décembre 2020. ».
M. [J] rappelle que Mme [P] a signé un solde de tout compte à la fin du contrat au 31 décembre 2020.
M. [J] se prévaut d'une attestation de l'expert-comptable qui mentionne qu'il a été sollicité dans le cadre de la rédaction d'un contrat à durée déterminée du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020. Face à l'interprétation de cette attestation faite par l'intimée, il produit également des échanges de courriels avec le cabinet comptable lors de la rédaction dudit contrat.
Concernant la deuxième période d'embauche, M. [J] conteste l'authenticité des renseignements figurant dans la copie d'écran produite par Mme [P] afin de démontrer une rupture unilatérale des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur : il souligne qu'aucun numéro téléphonique n'apparaît, de sorte que Mme [P] aurait pu faire écrire ces messages par n'importe quel numéro et nommer comme auteur du message « [V]. ».
M. [J] soutient que la relation ne peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein ; il se prévaut de ce que deux contrats à durée déterminée ont été signés par les parties pour une période d'embauche du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020, puis du 1er août 2021 au 31 août 2021 prolongé du 1er septembre au 31 décembre 2021 selon un avenant également signé par les parties.
Concernant les demandes chiffrées formulées par Mme [P], M. [J] émet les observations suivantes :
- s'agissant de la prime inflation, Mme [P] n'a plus travaillé à compter du 24 octobre 2021, et ne s'est plus présentée à son poste de sorte que cette prime n'est pas due.
- pour ce qui est du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, il appartient à Mme [P] de démontrer qu'elle a adressé à son employeur cet arrêt dans le délai de 48 heures pour exiger le paiement au titre du maintien de salaire.
- au titre de la durée minimum du temps partiel de 24 heures par semaine, il est possible de déroger à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail, par la mise en 'uvre d'horaires réguliers dans l'entreprise tels que cela a été prévu dans l'établissement de M. [J].
Par ses conclusions récapitulatives du 20 décembre 2022, Mme [Y] [P] demande à la cour de statuer comme suit :
'Déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [V] [J] déposées par RPVA le 25 septembre 2022 ;
Au titre des mesures d'instruction, constater les SMS envoyés sur le téléphone de Mme [P] le 25 octobre 2021 provenant du numéro [XXXXXXXX01] ;
Débouter M. [V] [J] de son appel ;
Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Metz en date du 14 avril 2022 en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus, en ce qu'il a ordonné à M. [V] [J] de remettre à Mme [P] la fiche de paye pour les mois d'août 2021, de septembre 2021, d'octobre 2021, en ce qu'il a ordonné à M. [V] [J] de remettre à Mme [P] un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus, en ce qu'il a condamné M. [V] [J] à payer à Mme [P] :
- 3 927,68 euros bruts à titre de salaire pour la période du 1er août 2021 au 24 octobre 2021 inclus
- 457,28 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 100 euros nets au titre de la prime inflation
- 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Faire droit à l'appel incident de Mme [P] ;
Dire et juger que l'appel incident est recevable et bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance du conseil des prud'hommes de Metz en date du 14 avril 2022, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande concernant le contrat de travail et le paiement des salaires pour la période du 7 septembre 2020 au 31 mai 2021, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande concernant le contrat de travail et le paiement des salaires pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande concernant le paiement de la somme de 220,08 euros net au titre de son arrêt travail pour maladie
Statuant nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [V] [J] à payer à Mme [P] :
- 220,08 euros nets au titre de la provision afférente au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
- 2,21 euros net au titre de la provision relative aux congés payés afférents
-100 euros net au titre de la provision sur la prime inflation
- 17 438,42 euros brut au titre de la provision à valoir sur le paiement des salaires du 7 septembre 2020 au 28 octobre 2021
- 1 743,84 euros brut au titre de la provision à valoir sur les congés payés afférents
- 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Condamner M. [V] [J] à payer à Mme [P] :
- 220,08 euros net au titre de la provision afférente au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
- 2,21 euros net au titre de la provision relative aux congés payés afférents ;
- 100 euros net au titre de la provision sur la prime inflation ;
- 11 955,90 euros à titre de provision sur le rappel de salaire de septembre 2020 à octobre 2021;
- 1 195,59 euros à titre de provision sur les congés payés afférents ;
- 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Mme [P] relate à titre préliminaire qu'elle a été embauchée à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2020.
Elle affirme que la relation contractuelle a pris fin le 1er janvier 2021, date à laquelle son employeur lui a enjoint de rester à son domicile et a établi une attestation Pôle emploi stipulant la fin du contrat à durée déterminée.
Elle ajoute que l'employeur lui a demandé verbalement de reprendre le travail le 1er juin 2021, et ce sans écrit, puis a tenté de lui faire signer un CDD allant du 1er août 2021 au 31 août 2021, et ce en vain car elle a refusé.
Mme [P] ajoute qu'elle a finalement signé tardivement ' courant octobre 2021 un avenant de renouvellement jusqu'au 31 décembre 2021, et que M. [J] lui a ensuite intimé l'ordre de rester à son domicile à compter du 25 octobre 2021, et que c'est dans ces circonstances qu'elle a été placée en arrêt maladie du 29 octobre au 1er novembre 2021.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant en date du 25 septembre 2022, Mme [P] soutient qu'elle-même a formé appel incident le 26 juin 2022, et que M. [V] n'a pas respecté le délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident qui lui était imparti pour y répondre conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. En effet M. [V] a répondu à l'appel incident par des conclusions du 25 septembre 2022.
Sur la compétence de la formation de référés, Mme [P] rappelle les dispositions des articles R. 1455-7 et R. 1455-5 du code du travail.
Sur la provision au titre des salaires dus au cours de la période du 7 septembre au 31 décembre 2020, Mme [P] soutient qu'elle a signé un CDI à temps complet le 7 septembre 2020. Elle observe que le contrat dont elle se prévaut est clair, avec pour titre 'contrat à durée indéterminée', et elle observe que l'expert-comptable ne certifie pas avoir établi le CDD produit par M. [J].
Mme [P] conteste avoir rédigé un faux, et précise qu'une première plainte pénale de M. [J] concernant un prétendu vol de caisse a été classée sans suite. Elle observe que l'employeur produit un accusé réception de l'enregistrement de la déclaration préalable à l'embauche qui ne mentionne pas la nature du contrat alors qu'il pourrait produire la déclaration déposée à l'URSSAF qui indique la nature et la durée du contrat.
Mme [P] indique que la mention « période déterminée considérée » figure sur toutes les fiches de paye, que ce soit dans le cadre d'un travail sous CDI ou sous CDD.
Elle explique qu'elle a signé les documents de fin de contrat fin en 2021 car son employeur lui a expliqué qu'il fermait le bar pendant la seconde période de confinement et lui a soutenu faussement qu'elle ne pourrait pas bénéficier des allocations de chômage.
Elle explique également qu'elle « avait signé postérieurement un avenant de renouvellement, sous la pression. Elle a fait confiance à son employeur' à torts » (sic).
Au titre de ses prétentions subsidiaires fondées sur la durée minimum du temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires, Mme [P] souligne que la durée mensuelle de son contrat a été fixée à 10 heures alors qu'elle n'a nullement sollicité une dérogation, et note que la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, ne prévoit pas de stipulations différentes concernant la durée minimum de 24 heures. Elle sollicite des rappels de salaire de septembre 2020.
Sur la provision au titre des salaires du 1er juin au 31 décembre 2021, Mme [P] soutient que l'employeur a rédigé un CDD du 1er août au 31 août 2021 pour un temps partiel correspondant à 16 heures par semaine qu'elle a refusé de signer.
Mme [P] fait valoir qu'ayant travaillé sans signer de contrat de travail dès le 1er juin 2021, dès lors la relation de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle rappelle que son contrat ne lui a pas été délivré dans les 48 heures suivant l'embauche.
Mme [P] ajoute qu'elle n'a pas été destinataire de la prime inflation, M. [J] n'ayant pas fait la démarche.
Concernant le maintien de salaire pendant son arrêt maladie, Mme [P] indique qu'elle a été arrêtée du 29 au 31 octobre 2021, et que son employeur n'a pas maintenu sa rémunération par application du droit local. Elle se prévaut du statut de commis commercial, et de ce que c'est l'employeur qui a mis fin au contrat de travail de manière unilatérale en lui intimant l'ordre de ne plus se présenter au bar, alors qu'elle se tenait à sa disposition.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire que l'intégralité des mesures prononcées par l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes est contestée, au regard de l'appel principal partiel de M. [J] et de l'appel incident partiel de Mme [P].
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 23 septembre 2022
En vertu des articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.
En application de l'article 905-2 alinéas 2 et 3 du même code, l'intimé doit dans le délai d'un mois conclure et former, le cas échéant, un appel incident dès la notification des conclusions de l'appelant, puis la notification de ces conclusions comportant un appel incident fait courir le délai d'un mois imparti à l'intimé à cet appel incident pour remettre ses conclusions, de sorte que les conclusions tardives de l'appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu'elles ne développent pas son appel principal (jurisprudence Cass. Civ. 2 1er juillet 2021 pourvoi n° 20-14.284).
En l'espèce les conclusions de M. [V] [J] du 25 septembre 2022 comportent principalement des développements supplémentaires au soutien de l'appel principal, et ne visent pas à répondre principalement à l'appel incident formé par Mme [P].
Au demeurant Mme [P] ne soutient l'irrecevabilité de ces conclusions de l'appelant qu'au regard du non-respect du délai d'un mois.
En conséquence les conclusions de M. [J] du 25 septembre 2022, sont déclarées recevables, étant observé qu'aucune contestation n'est émise sur la recevabilité des dernières écritures de l'appelant.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence de contestations sérieuses
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin en vertu de l'article R. 1455-7 dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés apprécie souverainement l'existence de l'urgence qui implique la nécessité de mesures immédiates, et ne peut prendre de mesure qu'à la condition qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le caractère d'urgence des demandes de Mme [P] ne fait pas débat, cette dernière indiquant d'ailleurs dans ses écritures que « la formation de référé est compétente dès lors que le rappel de salaire est incontestablement dû ».
M. [V] [J] reproche aux premiers juges, saisis en référé, d'avoir fait droit à certaines prétentions de Mme [P] qui fonde ses demandes sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2020 dont lui-même conteste l'authenticité, puisque l'employeur soutient de façon parfaitement contraire que les parties ont été engagées dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
M. [J] se prévaut en effet d'un exemplaire de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 7 septembre 2020 par les parties (sa pièce n°1), dont il explique qu'il a été préalablement rédigé le 3 septembre 2020 en deux exemplaires par son expert-comptable (sa pièce n° 10 et sa pièce n° 19).
M. [J] soutient que Mme [P] a établi un faux document, d'où une plainte déposée par lui-même le 28 février 2022 pour faux et usage à l'encontre de Mme [P] (sa pièce n° 13).
M. [V] conteste également l'authenticité de copies d'écran produites par Mme [P] afin de démontrer qu'il a été mis fin à son embauche unilatéralement par l'employeur le 25 octobre 2021.
Aussi Mme [P] ne fait que rappeler les règles légales, en mentionnant notamment dans ses écritures outre que, comme évoqué ci-avant, la formation de référé est compétente dès lors que le rappel de salaire est incontestablement dû, que cette formation doit avant d'accorder une provision au demandeur vérifier si la créance qui est invoquée est, ou non, sérieusement contestable.
La cour rappelle que le juge des référés est celui de l'évidence, et si Mme [P] produit au soutien de ses prétentions un contrat de travail signé par les parties en date du 7 septembre 2020 (sa pièce n°1), l'authenticité de ce document est contestée par M. [J], qui produit quant à lui un document différent également signé par les parties. Cette contestation a été retenue par les premiers juges qui ont accordé à Mme [P] des montants en requalifiant les relations contractuelles dans le cadre de la procédure de référé en une embauche définitive à temps complet non pas comme la salariée le soutenait à compter du 7 septembre 2020 mais à compter du 1er août 2021.
Aussi c'est à compter du 7 septembre 2020 jusqu'au 24 octobre 2021 que Mme [P] revendique au soutien de ses prétentions des relations contractuelles à durée indéterminée à temps complet, et ce alors qu'il existe une contestation sérieuse non pas sur l'existence mais sur la nature de son embauche tout au long de la relation contractuelle que M. [J] prétend avoir été convenue à deux reprises à durée déterminée et à temps partiel dans le cadre d'un premier contrat conclu en septembre 2020 puis dans le cadre d'un second contrat précaire conclu en août 2021.
Ces contestations sérieuses impliquent la nécessité d'examiner les pièces produites de part et d'autre par chaque partie afin de pouvoir en déduire, après les avoir interprétées, la nature et les périodes des relations de travail convenues entre les parties.
Dès lors, les prétentions de Mme [P], tant au titre de paiements de provision qu'au titre de remise de documents, se heurtent à des contestations sérieuses, et il n'y avait pas lieu à référé au regard de ce que les conditions de l'article R. 1455-5 n'étaient pas remplies.
L'ordonnance déférée est infirmée.
Sur la demande de remboursement de M. [J]
Il n'y a pas lieu à condamner Mme [P] au remboursement des montants versés par M. [V] [J] au titre de l'exécution provisoire, l'infirmation de l'ordonnance ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son prononcé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Mme [P] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
Déclare les conclusions de M. [K] [H] du 25 septembre 2022 recevables ;
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente