Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[F] [I], [G] [Y] épouse [I]
C/
N° RG 24/02374 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRJ6
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 22 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (MAROC) (99)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [G] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 16 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [E] [I], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (93),
- [X] [I], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (93),
- [Z] [I], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (93),
- [C] [I], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (93).
Par requête conjointe du 22 mai 2024, enregistrée au greffe le 29 mai 2024, Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Y] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 16 octobre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 22 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leur requête conjointe, notifiée par voie électronique le 29 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Y] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et statuer sur leur régime matrimonial,
- dire que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux,
- octroyer à Monsieur [F] [I] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter du prononcé de la décision,
- fixer la résidence habituelle de [E], [X], [Z] et [C] au domicile de la mère,
- octroyer à Monsieur [F] [I] un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires),
- fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [X], [Z] et [C] due par le père, soit la somme totale de 400 euros,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il ne résulte pas, qu'informés de leur droit à être entendus, les enfants mineurs en ont fait la demande.
L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE sans objet les demandes tendant à juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (Maroc)
et Madame [G] [Y], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (93)
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 29 mai 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'accord des parties pour dire que Monsieur [F] [I] bénéficiera d'un délai de 3 mois, suivant le prononcé de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal;
FIXE la résidence habituelle de
- [E] [I], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (93)
[X] [I], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (93),[Z] [I], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (93),[C] [I], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (93)au domicile de Madame [G] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : un week-end sur deux ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] [I], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (93), [X] [I], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (93), [Z] [I], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (93) et [C] [I], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (93) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [I], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (93), [X] [I], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (93), [Z] [I], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (93) et [C] [I], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (93), est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Y] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,