Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2023
N° 2023/0645
Rôle N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH62
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 mai 2023 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 03 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par Monsieur [K] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023 à 16h30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant mesure d'éloignement à l'encontre de M.[E], daté du 10 janvier 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à15h26 ;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le par Monsieur [C] [E] ;
Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux sortir pour me soigner. Je suis marié, ma femme est enceinte. J'ai un garage de mécanique, enregistré au RCS. Personne ne s'en occupe pendant mon absence.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets à mes écritures.
- il n'y a pas de base légale à l'arrêté le plaçant en CRA car l'arrêté d'éloignement n'est pas signé, on ne peut s'assurer du fait qu'il a été notifié et qu'il est par conséquent exécutoire.
- j'ajoute un nouveau moyen à la barre, sur le FAED, on ne sait pas si la personne qui l'a consulté était habilitée. On a un FAED sans aucun élément relatif à ses conditions de consultation. Je peux soulever ce moyen au regard de la jurisprudence de la CJUE.
- il justifie de tous les éléments permettant de préférer une assignation à résidence. Il a une compagne stable. Il a un domicile, une entreprise, des revenus réguliers. L'assignation à résidence est le principe, la rétention est l'exception.
- sur la vulnérabilité, il n'a pu apporter les éléments en garde-à-vue sur sa vulnérabilité. Il a des problèmes de santé ayant nécessité une récente intervention chirurgicale. Même le médecin de GAV a constaté la nécessité d'un traitement. Depuis qu'il est en rétention, il n'a plus de traitement, et plus d'accès à un médecin.
- Il n'a pu faire valoir des droits de manière effective. Il n'a pu accéder à un médecin. Il y a 1 médecin présent par 1/2 journée pour 110 retenus à [Localité 2]. Il a vu des infirmières, mais pas de médecin. Il n'a plus accès à son traitement médicamenteux. Il a été impliqué dans une bagarre hier, il est en mauvais état. Nous n'avons pas de diagnostic sur sa santé.
- Sur le défaut de diligences, il y a un courrier stéréotypé adressé le jour de son arrivée au consulat. N'y sont pas joints les éléments utiles à son identification. Les diligences utiles n'ont pas été effectuées.
- Sur la recevabilité, dans les emails de saisine, je n'ai ni l'arrêté CRA ni la copie du registre. Je n'avais toujours pas pu voir ces pièces lors des débats devant le premier juge. Le JLD motive en évoquant ces pièces : je n'ai pas eu accès à ces éléments. Il s'en déduit que ces pièces utiles n'ont pas été jointes à la requête : elle est par conséquent irrecevable.
Pour l'ensemble de ces motifs, je sollicite l'infirmation.
Dans mes conclusions, j'ai demandé à l'administration de me prouver la transmission de ces pièces. Aucun justificatif ne m'est communiqué.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- Sur le prétendu défaut de base, le juge judiciaire n'est pas compétent poru apprécier les conditions de notification d'un acte administratif.
- en GAV, il n'a pas présenté de passeport valide. Il a une adresse, mais c'est insuffisant pour placer en rétention administrative.
- il n'est pas contesté qu'il a subi une intervention chirurgicale. Il y a un certificat de compatibilité avec la GAV. Il n'entre pas dans les cas de vulnérabilité ou de handicap prévus par le CESEDA.
- Sur l'absence d'exercice des droits : il y a une unité médicale, un médecin est présent tous les jours par demi-journée. Il y a une équipe médicale avec des infirmières. Aucune preuve d'une privation du droit d'accès n'est prouvé : il a été soigné.
- Sur la copie du registre, nous avons avant l'audience les mêmes pièces que les avocats, et ces éléments sont bien envoyés avant l'audience.
- Sur le FAED, nouveau moyen, l'arrêt de la CJUE du 8/11/22 : il a été en GAV, donc d'une procédure judiciaire, donc il est fait un usage détourné de l'arrêt puisque la consultation du FAED a été effectuée dans le cadre d'une enquête pénale. Cette consultation n'est pas intervenue dans le cadre de la présente procédure administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la base légale de l'arrêté du 5 mai 2023
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L731-1 du même code prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
En l'espèce, l'arrêté du 5 mai 2023 son fonde sur un arrêté faisant obligation à M.[E] de quitter le territoire, daté du 10 janvier 2023.
Ce dernier est versé à la procédure. Il ne comporte ni la signature de l'étranger, ni la mention 'refuse de signer', ni le cachet ou l'identité du service notificateur, ni le nom ou la qualité de l'interprète manifestement requis.
Il convient d'observer que les arrêtés des 23 septembre 2021 et 16 septembre 2020, portant mesure d'éloignement à l'encontre du même étranger, comportaient la signature de M. [E], et les éléments utiles permettant d'identifier l'agent notificateur et l'interprète requis. De même l'arrêté du 5 mai 2023 a été signé par M. [E].
Dans ces conditions, le juge judiciaire est mis dans l'impossibilité d'apprécier la date à laquelle la prétendue base légale de la mesure de rétention a été notifiée à l'intéressé. Dès lors, il est dans l'impossibilité d'apprécier la date à laquelle cette mesure a pu revêtir un caractère exécutoire. Il s'en déduit que l'administration n'est pas en mesure de caractériser le fait qu'antérieurement à l'arrêté du 5 mai 2023, M. [E] se trouvait dans l'un des cas prévus à l'article L731-1, rappelés ci-dessus.
Par suite, au regard de cette irrégularité, la décision déférée sera infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens mis en débat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [E] dans des locaux non placés sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, découlant de l'arrêté du 5 mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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