Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 octobre 2022. 2201897
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2201897
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le mars 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative.
2°) de se faire assister d'un avocat et d'un interprète en géorgien.
Il soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, est prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur de droit.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 22 janvier 1982, a été interpelé après un vol à l'étalage. Par décision du 3 mars 2022, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en centre de rétention administrative. Par ordonnance du 5 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français.
2. Si M. A demande l'assistance d'un avocat, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas adressé les éléments demandés par le bureau d'aide juridictionnelle dans les délais indiqués. Dès lors, sa demande a été considérée comme caduque par décision du 6 juin 2022.
3. Par ailleurs, si le requérant souhaite être assisté par un interprète en géorgien, il lui appartient d'en trouver un, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant au tribunal de lui en fournir un.
4. La décision attaquée, après avoir mentionné les textes applicables, rappelle l'interpellation de M. A pour vol à l'étalage, son entrée irrégulière et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. Par ailleurs Mme B, qui a signé les décisions attaquées, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de police de Paris, accordée à cet effet et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque également en fait.
6. Enfin, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il se borne à préciser ce moyen sans l'accompagner de la moindre précision. Par suite, il ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien fondé de ce moyen, qui ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président-rapporteur,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu par mise à disposition du public au greffe le 21 octobre 2022.
Le président-rapporteur L'assesseur le plus ancien
Signé Signé
C. Gosselin L. Vincent
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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