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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-42.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.893

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AAF La Providence, société anonyme dont le siège social est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°/ M. Mohamed X..., demeurant ... (11e), 2°/ la société ISS Hôpital service, société anonyme dont le siège social est ... (10e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AAF La Providence, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990), et la procédure, M. X... a été engagé le 29 juillet 1983, à temps partiel, par la société NEF entreprise de nettoyage, comme ouvrier-nettoyeur, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; qu'il effectuait son travail sur le chantier de l'institut Curie à Paris ; qu'après être passé au service de la société ISS hôpital service, nouveau titulaire du marché, il a été avisé que conformément aux dispositions de l'annexe 6 de la convention collective, il serait repris avec son ancienneté par la société AAF La Providence, qui venait d'obtenir le même marché à compter du 1er mai 1988 ; que s'étant présenté le 2 mai 1988 à l'institut Curie, il s'est vu refuser tout travail par la société AAF La Providence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AAF La Providence à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en outre, condamné la même société à payer à l'intéressé des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société La Providence ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société ISS hôpital service n'avait pas respecté le délai visé à l'article 3 de l'annexe VI de la convention collective nationale du nettoyage, cette dernière société ayant seulement allégué que ce délai n'avait pas commencé à courir en l'espèce, faute de notification à elle du nom du nouveau titulaire du chantier par lettre recommandée avec avis de réception et M. X... s'étant borné à rappeler cette divergence de position des deux sociétés, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, fonde sa solution aux motifs que ledit délai n'était pas un délai impératif ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué méconnaît aussi le principe de la contradiction en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir retenu ce moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à faire valoir leurs observations ; Mais attendu que le délai visé à l'article 3 de l'annexe VI de la convention collective nationale du nettoyage étant dans le débat, la cour d'appel, qui a apprécié la portée de ce délai, n'a méconnu ni les termes du litige ni le principe du contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AAF La Providence à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, si la défense en justice dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation lorsqu'elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, viole les dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sans le justifier et procédant par voie d'affirmation, accorde des dommages et intérêts à M. X..., parce que la résistance de la société aurait été empreinte de mauvaise foi et abusive ; alors que, d'autre part, ayant ainsi justifié la condamnation de la société au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive par une simple affirmation, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société AAF La Providence avait repris à son service l'ensemble des salariés figurant sur la liste du personnel fournie par la société ISS hôpital service, à la seule exception de M. X..., a retenu que cette société avait une attitude empreinte de mauvaise foi et abusive à l'égard de l'intéressé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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