Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 19-001629
APPELANTE
S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
INTIME
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 09 juillet 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 24 mai 2016, la SA d'HLM Espace Habitat Construction a donné en location à M. [O] [Z] un bien situé [Adresse 2] (94).
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du
6 juillet 1989, a été signifié à M. [O] [Z] 1e 6 août 2019 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 835, 22 euros au titre des arriérés de loyers au 26 juillet 2019, outre les frais et débours.
Saisi par la SA Espace Habitat Construction par acte d'huissier de justice délivré le 6 décembre 2019, par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
- condamné M. [O] [Z] à verser à la SA Espace Habitat Construction la somme de 3 755, 52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 30 novembre 2020 (échéance de novembre incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 pour la somme de 835, 22 euros et à compter du 6 décembre 2019 pour le surplus ;
- autorisé M. [O] [Z] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualirés de 104 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit exigible dix jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l'échéancier ;
- dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
à défaut de respect de l'échéancier,
- constaté la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premeir impayé dans le cadre de l'échéancier précédemment fixé ;
- ordonné l'expulsion de M. [O] [Z] du local d'habitation situé [Adresse 2] (94), faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 4l1-l et L.4l2-l du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné M. [O] [Z] à verser à la SA Espace Habitat Construction à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
- rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
- rejeté la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation ;
en tout état de cause :
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, la SA Espace Habitat Construction a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- condamne M. [O] [Z] à lui verser la somme de 3 755, 52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 30 novembre 2020 (échéance de novembre incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 pour la somme de 835, 22 euros et à compter du 6 décembre 2019 pour le surplus ;
- condamne M. [O] [Z] à lui verser à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
- rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...).
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Espace Habitat Construction demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne M. [O] [Z] à lui verser la somme de 3 755, 52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 30 novembre 2020 (échéance de novembre incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 pour la somme de 835, 22 euros et à compter du 6 décembre 2019 pour le surplus ;
- condamne M. [O] [Z] à lui verser à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
- rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...)
statuant de nouveau,
- condamner M. [O] [Z] à lui payer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 7 274, 67 euros, selon un décompte arrêté provisoirement au 6 août 2021 (terme de juillet 2021 inclus) ;
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Maître Sophie Commerçon avocat aux offres de droit.
M. [O] [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 mai 2021 et les conclusions le 20 août 2021 par acte signifié en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'acquisition de la clause résolutoire n'est pas remise en cause. La cour n'est d'ailleurs saisie que des chefs critiqués dans la déclaration d'appel.
Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de dire qu'elle est fixée à un montant égal à celui du loyer et des charges prévus contractuellement qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, éventuellement donc révisé conformément à la réglementation HLM en vigueur, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux.
La SA Espace Habitat Construction qui verse aux débats un décompte arrêté au 6 août 2021 (terme du mois de juillet 2021 inclus) pour la somme de 7 274,67euros apporte la preuve de sa créance, de sorte que le locataire sera condamné au paiement de cette somme, le jugement étant réformé en ce qu'il a jugé à ce titre.
Partie perdante, M. [O] [Z] sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA espace habitat construction fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
Condamne M. [O] [Z] à verser à la SA Espace Habitat Construction la somme de 7 274,67euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 6 août 2021 (échéance de juillet 2021 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 pour la somme de 835, 22 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 3 755, 52 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [O] [Z] supportera la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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