Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2024
N° RG 22/04284 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYGM
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez M. [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
DEFENDEUR :
Madame [I] [J] divorcée [Y]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé: Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me ALLAIN, Me BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [R] [E] , notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
MADAME [I] [J] et MONSIEUR [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (92), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 novembre 2016 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à MADAME [I] [J]
Vu l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 21 décembre 2017 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à MADAME [I] [J] à titre gratuit pendant deux ans à compter de l’ordonnance de non conciliation
Vu le jugement de divorce du 19 mars 2020 fixant notamment la date des effets du divorce au 18 novembre 2016
Par acte d’huissier du 1er août 2022 MONSIEUR [K] [Y] a assigné MADAME [I] [J] en liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex époux.
Aux termes de son assignation Monsieur demande de :
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux subsistant après divorce de Madame [J] et Monsieur [Y].
DESIGNER un Notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage.
FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [J] à la communauté à la somme mensuelle de 2.l60€ - 20% = l.728€ par mois, à compter du 18 novembre 2016, et jusqu’au partage définitif.
ORDONNER la restitution des effets personnels de Monsieur [Y] sous astreinte de 50 € par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions récapitulatives du 11 mai 2023, MADAME [I] [J] sollicite de :
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes de restitution d’effets personnels et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024 et prorogée au 05 mars 2024
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.
En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal.
S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, MONSIEUR [K] [Y] justifie de démarches effectuées devant Maître [P] notaire à [Localité 10] fin 2020 et d’une expertise immobilière réalisée en septembre 2021.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [E] [R], notaire à [Localité 9], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 21 décembre 2017 que MADAME [I] [J] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant deux ans à compter de l’ordonnance de non conciliation, soit jusqu’au 18 novembre 2018.
A compter de cette date Madame, qui occupe toujours le bien, est redevable d’une indemnité d'occupation jusqu’au partage.
Il ressort de l’expertise immobilière réalisée par [12] à la demande des parties en septembre 2021 que le bien a été évalué à la somme de 650 000 euros et la valeur locative. à la somme de 2 160 euros par mois.
MONSIEUR [K] [Y] demande que l’ indemnité d'occupation due par MADAME [I] [J] soit fixée à la somme de 2 160 - 20% = 1 728 euros.
MADAME [I] [J] soutient que la précarité de l’occupation du bien permettrait d’appliquer une réfaction de 30% et que les deux enfants majeurs du couple ayant habité dans le bien avec elle et étant à sa charge, cela l’exonèrerait de toute indemnité d'occupation.
Il n’en est rien.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’une maison ancienne « en état d’usage, cependant des traces d’humidité à l’étage proviendraient de la couverture qui serait à révise à court ou moyen terme » , que des travaux seraient à réaliser « sur la grande pièce en rez-de-chaussée bas (peinture, remplacement des fenêtres) ».
Dès lors il sera appliqué un abattement de 30 % et non de 20 %.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à 2 160 - 30% = 1 512 euros, à compter du 18 novembre 2018.
Sur la demande de restitution des effets personnels de MONSIEUR [K] [Y]
MONSIEUR [K] [Y] sollicite la restitution sous astreinte de ses biens personnels dont il a dressé la liste et MADAME [I] [J] s’y oppose.
Il résulte de la liste manuscrite établie par MADAME [I] [J] le 14 décembre 2016 que celle-ci a déposé les affaires personnelles de MONSIEUR [K] [Y] au domicile de Mme [X] [D].
En outre MONSIEUR [K] [Y] ne justifie pas que les biens mobiliers manquants seraient des biens propres.
Dès lors il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de MADAME [I] [J] et MONSIEUR [K] [Y] ,
DESIGNE pour y procéder Maître [R] [E] [Adresse 5], [Courriel 13]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
DIT que MADAME [I] [J] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 512 euros à compter du 18 novembre 2018 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE MONSIEUR [K] [Y] de sa demande de restitution de ses effets personnels sous astreinte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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