Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Vieux Bois, dont le siège est 55160 Joinville-en-Woevre, Fresnes-en-Woevre,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société coopérative agricole de la Meuse EMC2, dont le siège est 55100 Bras-sur-Meuse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Vieux Bois, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société coopérative agricole de la Meuse EMC2, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun du Vieux Bois (GAEC du Vieux Bois), qui avait acquis des parts sociales de la coopérative agricole Lorraine Nord et adhéré à la coopérative agricole de la Meuse, a, après fusion de ces deux coopératives et absorption de la première par la seconde devenue la coopérative agricole de la Meuse EMC2 (coopérative EMC2), assigné cette dernière pour voir dire qu'il n'était pas redevable envers elle de la somme d'argent dont elle se prétendait créancière; que l'arrêt attaqué, rejetant cette demande a condamné le GAEC du Vieux Bois à payer à la coopérative EMC2 une somme d'argent;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'article 1154 du Code civil n'est pas applicable aux comptes courants; que, dès lors, le moyen pris en sa première branche, d'un défaut de base légale au regard de ce texte et, en sa seconde branche d'une violation du même texte est sans fondement;
Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions;
Attendu que pour rejeter les prétentions du GAEC du Vieux Bois, qui contestait le montant du solde débiteur de son compte courant à la coopérative Lorraine Nord fin mars 1988, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le GAEC ne produisait aucune pièce pour justifier de l'inexactitude des relevés présentés par la coopérative EMC2 qui avait repris ledit compte;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve proposés par le GAEC du Vieux Bois, qui avait prétendu, dans ses conclusions d'appel, que le relevé des opérations de ce compte pour la période de janvier 1986 à fin mars 1988 ne mentionnait pas les versements, d'un montant global de 267 500 francs par lui effectués de février à septembre 1986 au profit de la coopérative Lorraine Nord au moyen de virements bancaires dont il précisait le détail, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité formée par le GAEC du Vieux Bois;
Condamne la société coopérative agricole de la Meuse EMC2, envers le GAEC du Vieux Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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