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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-13.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.529

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière La Grande Ourse, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ M. Alain B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de la SNC Dayde et Allegre, dont le siège social est sis Les Angles, G... Louis (Pyrénées-Orientales), rue des Mélèzes, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., Y..., D..., X..., I..., C..., F... E..., M. Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI La Grande Ourse et de M. B..., de Me Roger, avocat de la SNC Dayde et Allegre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... et la société civile immobilière La Grande Ourse font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 1990) de prononcer contre M. B..., dirigeant de la société civile immobilière, les condamnations mises à la charge de celle-ci, alors, selon le moyen, "que les personnes, qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation, ne sont pas tenues des engagements contractés lorsque la société régulièrement immatriculée les a repris ; qu'il résultait des conclusions de M. B... et de la société La Grande Ourse auxquelles l'arrêt n'apporte aucune réponse, que les engagements litigieux avaient été repris par la société ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a : 1°/ violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ violé l'article 1843 du Code civil, par défaut d'application" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. B... avait agi et contracté, dans les actes le liant à la SCI La Grande Ourse, "en son nom personnel", la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... et la SCI La Grande Ourse font grief à l'arrêt de décider que la promesse de vente consentie par la société Dayde et Allegre valait vente même en l'absence de réitération en la forme authentique, alors, selon le moyen, "que la formalité de la réitération avant le terme du 31 mars 1984 ne pouvait que constituer une condition de la vente puisque ce terme avait été stipulé par l'avenant du 26 octobre 1982, postérieurement à la réalisation de la seule condition suspensive jusqu'alors prévue, l'obtention du permis de construire, qui aurait dû suffire à la formation du contrat, que la seule partie qui pouvait demander la réalisation de la vente avant ce délai était l'acquéreur, ce qui impliquait que son inaction valait renonciation à la vente et qu'enfin, la stipulation de clauses de précaution, pour le cas où l'acquéreur ne réaliserait pas la vente, manifestait sans ambiguïté le caractère hypothétique de cette réalisation ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur l'existence ou l'absence d'une condition suspensive constituée par la réitération des conventions par acte authentique, non invoquée devant elle, n'a pu dénaturer les conventions à cet égard ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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