Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00081 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS4E
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [X] [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [W] [D] veuve [Y]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Madame [E] [Y] (fille) agissant en qualité de mandataire spécial, désignée par ordonnance en date du 31 mai 2024 par le juge des tutelles du service de la protection des majeurs du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion
et représentée par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [H] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
et représentée par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [L] [F] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
et représenté par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
et représentée par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [J] [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
et représenté par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 14]
et représenté par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [U] [Y] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
et représentée par Maître Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001110 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
Madame [V] [M] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
et représentée par Maître Chantal LAGUERRE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Septembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024, Monsieur [P] [R] [Y], Monsieur [X] [G] [Y], Madame [W] [D] veuve [Y], Madame [H] [Y] épouse [Z], Monsieur [L] [F] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [J] [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [U] [Y] épouse [B] (ci-après les consorts [Y]) ont fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [V] [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger que les parties sont liées par un prêt à usage indéterminée portant sur une parcelle de terrain d'environ 900m² située sur la commune de [Localité 14] au lieudit "[Adresse 13]" sis [Adresse 13]
- tenant compte du délai de préavis raisonnable respecté par les consorts [Y], prononcer la fin du prêt à usage liant les consorts [Y] d'une part et Monsieur [T] [I] et Madame [V] [M] [S] d'autre part à compter du 1er avril 2022
- juger par conséquent que les consorts [Y] pourront reprendre possession de leur bien immobilier
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [T] [I] et Madame [V] [M] [S] et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- juger que les requérants seront autorisés à enlever tous les biens, effets ou équipements laissés sur la parcelle par Monsieur [T] [I] et Madame [V] [M] [S] lors de la restitution du bien ou en cas d'abandon des lieux objet du prêt à usage, et aux frais exclusifs et aux risques et périls de ces derniers, lesquels seront réputés les avoir abandonnés
- juger que les consorts [Y] seront ensuite libres de disposer des biens, effets ou équipements retirés du bien ; ils pourront les détruire s'il y a lieu
- juger que Monsieur [T] [I] et Madame [V] [M] [S] sont des occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2022
- fixer à la somme de 1.000 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle qui sera dû à compter du jugement à intervenir et jusqu'au jour de la parfaite libération des lieux
- condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [V] [M] [S] à payer la somme de 1.000 euros aux consorts [Y] au titre de l'indemnité d'occupation à compter du jugement à intervenir
- rejeter toutes éventuelles demandes de délais pour quitter les lieux
- débouter Monsieur [T] [I] et Madame [V] [M] [S] de leurs demandes
- condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [V] [M] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après avoir été fixée à l'audience du 19 février 2024, cette affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et reprennent l'entier bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de leurs dernières écritures ainsi que des conclusions aux fins de régularisation de la représentation de Madame [W] [D] veuve [Y] par Madame [E] [Y] résultant de son placement sous le régime de la sauvegarde de justice, les consorts [Y] demandent au juge des contentieux de la protection de :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [I] et se déclarer compétent pour statuer
- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leurs demandes à l'encontre de Madame [V] [M] [S] qui déclare ne plus être domiciliée dans l'habitation édifiée sur la parcelle litigieuse depuis sa séparation d'avec Monsieur [T] [I] intervenue en 2006.
Les consorts [Y] maintiennent par ailleurs l'ensemble de leurs demandes résultant de leur acte introductif d'instance à l'encontre de Monsieur [T] [I].
Aux termes de ses conclusions, Madame [V] [M] [S] demande au juge des contentieux de la protection de constater qu'elle n'est plus domiciliée au [Adresse 13] depuis 2006 et de débouter les consorts [Y] de leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3, Monsieur [T] [I] demande au juge des contentieux de la protection :
In limine litis : se déclarer incompétent pour juger l'affaire et renvoyer au tribunal judiciaire par voie de greffe
Au fond et à titre reconventionnel :
- juger que les parties sont liées par un contrat de bail d'habitation soumis au régime d'ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986
- débouter les consorts [Y] de leurs demandes
- A titre subsidiaire, si l'expulsion est ordonnée : réduire à de plus justes proportions et particulièrement à un montant symbolique en vertu des circonstances l'indemnité d'occupation à devoir jusqu'à la libération des lieux
En tout état de cause : condamner solidairement les consorts [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de Madame [V] [M] [S]
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, “ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” et “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l'espèce, Madame [V] [M] [S] n'a présenté aucune défense au fond, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'en constituant pas une.
Le désistement à son égard des consorts [Y] est parfait.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection déclare parfait le désistement des consorts [Y] envers Madame [V] [M] [S] et constate l’extinction de l’instance entre ces parties.
Sur l'exception d'incompétence
Monsieur [T] [I] soutient sur le fondement de l'article L 213-4-2 et suivants du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection est incompétent au motif qu'il s'agit de l'expulsion d'une seule parcelle de terrain et non d'un immeuble bâti.
En défense, les consorts [Y] estiment qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'expulsion porte non seulement sur le terrain mais sur l'immeuble bâti sur ce terrain ce qui fonde la compétence du juge des contentieux de la protection.
Selon les dispositions de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre."
Aux termes de l'acte notarié du 28 octobre 1965, les consorts [Y] ont acquis une portion d'un terrain situé à [Localité 14] au lieu-dit [Adresse 13] d'une superficie approximative de 108 hectares 74 ares et 49 centiares.
Il n'est pas contesté que la famille [I] occupe une partie de cette parcelle représentant environ 900m² à la suite d'un accord verbal passé avec les propriétaires.
A l'examen des pièces du dossier, notamment de l'avis d'imposition de Monsieur [T] [I] établi en 2024, du courrier de notification du droit à l'ARE, de l'attestation de Monsieur [T] [I] en date du 21 décembre 2002 reconnaissant habiter sur cette parcelle avec sa concubine et leur fille et être occupant sans droit ni titre, il est manifeste que ce dernier vit depuis plusieurs années dans une habitation présente sur ce terrain. Aux termes de son attestation, Monsieur [T] [I] reconnaît en effet qu'avant lui, sa famille habitait gracieusement sur ce terrain dans une petite cabane en bois et tôle.
Enfin, le plan cadastral joint à l'acte de vente du 28 octobre 1965 confirme bien la présence d'un bâti sur le terrain occupé par la famille [I]. Au surplus, Monsieur [T] [I] revendique l'application de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation ce qui vient conforter l'existence d'un bâti sur le terrain.
En conséquence, la demande des consorts [Y] au titre de l'expulsion de Monsieur [T] [I] relève bien de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il convient en conséquence de rejeter cette exception d'incompétence.
Sur l'absence d'application de la loi du 06 juillet 1989
Monsieur [T] [I] revendique l'application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, estimant qu'elles sont d'ordre public et que si la famille [I] a occupé la parcelle, c'était en contrepartie d'un travail d'entretien de la parcelle et de la maison familiale des consorts [Y]. Il y a donc eu paiement d'un loyer en nature ce qui entraîne l'application des dispositions protectrices de la loi du 06 juillet 1989.
En défense, les consorts [Y] font valoir qu'en l'absence de contrepartie financière, l'occupation de la parcelle par Monsieur [T] [I] s'analyse en un prêt à usage. Aucune contrepartie en nature n'est admise s'agissant d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Selon les dispositions de l'article 1875 du code civil, "le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi."
En l'espèce, et contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur [T] [I] sans produire de documents au soutien de son affirmation, l'usage de la parcelle et de l'habitation s'y trouvant a été fait sans aucune contrepartie onéreuse et en tout état de cause sans aucun versement de loyer qui soumettrait ce contrat aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989.
Dans son attestation en date du 21 décembre 2022, Monsieur [T] [I] a d'ailleurs reconnu "ne payer aucun loyer à la famille [Y]" et "remercier cette famille de les laisser utiliser leur terrain sans aucun paiement".
En conséquence, seules les dispositions relatives au prêt à usage doivent s'appliquer étant précisé que la gratuité reste le premier critère du prêt à usage conformément à l'article 1876 du code civil.
Sur la demande d'expulsion de Monsieur [T] [I]
Selon les dispositions de l'article 1888 du code civil, "Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée."
Lorsque aucun terme n'a été convenu ce qui est le cas en l'espèce, le prêteur est en droit de mettre fin à tout moment au prêt à usage en respectant un délai de préavis raisonnable en application des dispositions de l'article 1211 du code civil relatives aux contrats à durée indéterminée.
Il ressort des termes mêmes de l'attestation de Monsieur [T] [I] en date du 21 décembre 2002 que celui-ci était, déjà à cette date, parfaitement informé de la volonté des consorts [Y] de récupérer leur parcelle. Il écrivait en effet dans cette attestation "Dès que je trouverai un emplacement, je quitterai le terrain occupé sur lequel je n'ai aucun droit".
Par courrier en date du 21 octobre 2021, le conseil des consorts [Y] a demandé à Monsieur [T] [I] "d'entreprendre sans délai toute démarche aux fins de trouver un logement pour vous et votre famille" en lui demandant également dans quel délai il serait en mesure de quitter les lieux et soulignant que les consorts [Y] étaient prêts à lui laisser un délai jusqu'au 31 mars 2022.
Force est de constater que les consorts [Y] ont laissé à Monsieur [T] [I] un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux et que celui-ci est désormais occupant sans droit ni titre.
Dès lors, il convient d’ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain d'environ 900m² sur laquelle se trouve une maison en bois sous tôle située [Adresse 13], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par le commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y aura donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’occupation sans droit ni titre et est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du bien immobilier du fait de l’occupation rendant ledit bien immobilier indisponible.
Les consorts [Y] sont en conséquence bien fondés à solliciter une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer, en l’absence d’éléments précis versés aux débats par les demandeurs notamment quant à la surface de l’habitation, à la somme de 500 euros par mois à compter du 28 octobre 2024, date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de condamner Monsieur [T] [I] à payer cette indemnité d’occupation aux consorts [Y].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [I] à payer aux consorts [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Madame [V] [N] [S], l'équité ne commande pas d'y faire droit dans la mesure où elle n'a jamais informé de son départ les consorts [Y].
Monsieur [T] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance des consorts [Y] à l’égard de Madame [V] [N] [S].
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par les consorts [Y] à l’encontre de Madame [V] [N] [S].
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [I] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef de la maison en bois sous tôle située lieudit [Adresse 13] sur une parcelle de 900m², [Adresse 13], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par le commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux et jusqu’à complet délaissement des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer aux consorts [Y] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par le départ et la remise des clés entre les mains des consorts [Y] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer aux consorts [Y] la somme totale de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [V] [M] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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