Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Sébastien X..., demeurant ...,
2 / M. Gérard Y..., demeurant ...,
3 / M. Bernard Z..., demeurant 1, chemin du Bois des Plantes, 18400 Rosières,
4 / M. Jean-Marie A..., demeurant ...,
5 / M. Gérard B..., demeurant ...,
6 / M. Philippe C..., demeurant ...,
7 / M. Eric D..., demeurant ...,
8 / M. Roland E..., demeurant ...,
9 / M. Alain F..., demeurant ...,
10 / M. Alain G..., demeurant ...,
11 / M. Christian H..., demeurant ...,
12 / M. Daniel I..., demeurant ...,
13 / M. Jean-Pierre J..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Transports Boudet, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Boudet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 alinéa 1er du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 juin 1998, reçue le 16 juin 1998, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juin 1998 dans l'instance les opposant à la société Transports Doucet ; qu'ils ont formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 10 mars 1999 ;
Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient, l'énoncé même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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