Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02482
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02482
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02482 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4XC
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
07 juillet 2023 RG :22/01123
[A]
C/
[A]
Grosse délivrée
le 19/12/ 2024 à :
Me Martine Pentz
Me Frédéric Bassompierre
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 juillet 2023, N°22/01123
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT :
Mme [R] [A]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine Pentz, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-30189-2023-04908 du 26/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉ :
APPELANT A TITRE INCIDENT :
M. [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric Bassompierre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [F] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 9] à l'âge de 81 ans, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, [R] et [O] [A], venant en représentation de leur père [I] décédé le [Date décès 6] 2004.
Les héritiers se sont accordés sur la licitation du seul bien immobilier dépendant de l'actif successoral, sis à [Localité 11] (84), aux termes d'une attestation notariée du 3 mai 2021 par laquelle Mme [R] [A] cédait à son frère « ses biens et droits immobiliers de moitié qu'elle détient dans le bien immobilier sis à [Localité 11], ['] l'autre moitié appartenant déjà à Mr [O] [A] moyennant le prix de 70 000 euros sur la base d'une valeur globale du bien immobilier de 140 000 euros les frais de cet acte, ['], de règlement de la succession de leur grand-mère et le passif successoral seront réglés par eux également à concurrence de moitié chacun. »
Le 3 juin 2022, M. [O] [A] a mis en demeure sa s'ur d'avoir à comparaître devant le notaire aux fins de signature de l'acte authentique en vue de sa publication.
Par acte du 11 juillet 2022, Mme [R] [A] a assigné son frère afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de leur grand-mère devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 7 juillet 2023 :
- a ordonné selon l'accord des parties l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [E] [F],
- a désigné pour procéder à ces opérations Me [L], notaire à [Localité 9],
- a désigné le juge de la mise en état des affaires civiles en qualité de juge commissaire au partage ;
- a dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance,
- a dit que l'accord entre les parties en date du 3 mai 2021 vaut licitation du bien immobilier sis à [Localité 11] (84) cadastré section AH n°[Cadastre 4] au profit de M. [O] [A] moyennant un prix de 70 000 euros,
- a condamné Mme [R] [A] à comparaître, dans les 60 jours suivant le prononcé de sa décision, devant le notaire chargé des opérations successorales aux fins de régularisation de l'acte de licitation et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation,
- a débouté M. [O] [A] de sa demande de reddition de comptes,
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- a rappelé que sa est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [R] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées le 5 mai 2024, Mme [R] [A] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désignation du notaire,
- de le réformer pour le surplus
A titre principal
- de débouter M. [O] [A] de sa demande de licitation sur la base de l'attestation notariée du 3 mai 2021,
- de le condamner au paiement d'une somme de 14 300 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues jusqu'à octobre 2023 inclus,
- de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 520 euros par mois,
A titre subsidiaire
- de renvoyer les parties devant le notaire qui aura pour mission de procéder à la réévaluation de la valeur vénale du bien et dire que celui-ci pourra retenir une potentielle indemnité de dégradation du bien,
A titre très subsidiaire
- de condamner M. [O] [A] au paiement du prix de licitation de 70 000 euros,
En tout état de cause
- de le débouter de son appel incident,
- de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'appelante soutient :
- que l'attestation du 3 mai 2021 a été rédigée pour permettre à son frère d'obtenir un crédit et n'a pas valeur d'acte sous seing privé entre eux et encore moins d'acte authentique, et ne saurait valoir partage, en l'absence de délai de signature et de modalités de paiement de la soulte ; que l'acte n'a d'ailleurs pas pu être signé après le jugement en raison de la carence de l'intimé qui n'est pas en mesure de la régler,
- que son frère s'est approprié le bien et refuse de régler une indemnité d'occupation et de procéder à sa réévaluation,
A titre subsidiaire
- que son frère a réalisé des travaux sur le bien sans recueillir l'accord préalable de l'indivision,
A titre très subsidiaire
- qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien immobilier en raison de l'usage privatif qu'il en a eu en fraude de ses droits, depuis le décès de leur grand-mère et jusqu'à ce jour,
- qu'il ne rapporte pas la preuve du recel successoral allégué portant sur les comptes de leur grand-mère.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 octobre 2024, M. [O] [A] demande à la cour :
- de confirmer le jugement :
- en ce qu'il a condamné sa soeur à comparaître en l'étude du notaire sous astreinte afin de signer l'acte de licitation ;
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation
et subsidiairement, de la débouter de sa demande,
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reddition des comptes,
et statuant à nouveau,
- de condamner sa soeur à rendre compte dans les 30 jours qui suivront la date de la signification de l'arrêt à venir et sous peine d'astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, des opérations effectuées sur la période d'août 2017 à mars 2019 inclus au débit du compte bancaire de [E] [F] ouvert au [10] sous le numéro 0000021664F,
En tout état de cause
- de la condamner à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
et aux entiers dépens d'appel et de ses suites.
L'intimé réplique :
- que dès le départ, sa s'ur et lui se sont inscrits dans le cadre d'un partage amiable, et se sont accordés sur la licitation du bien à son profit moyennant le paiement d'une somme de 70 000 euros ; que cet accord a été constaté par le notaire dans son attestation du 3 mai 2021 et constitue un partage au sens de l'article 835 du code civil, le recours à l'acte notarié n'étant exigé que pour les besoins de la publicité foncière et non pour sa validité,
- que subséquemment, par suite de l'effet déclaratif attaché au partage et conformément aux dispositions de l'article 883 du code civil, il est seul et unique propriétaire de l'immeuble depuis le décès de leur grand-mère de sorte qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,
A titre subsidiaire,
- que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la jouissance privative du bien,
- que les relevés de compte de la défunte mentionnent de nombreux paiements et retraits irréguliers qui ne peuvent lui être attribués dès lors que celle-ci était placée sous tutelle
- que sa s'ur disposait de la carte bancaire et du code secret ce qui caractérise l'existence d'un mandat et justifie sa demande de reddition de comptes, même en l'absence de demande tendant à reconnaître l'existence d'un recel successoral.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [A] recevable, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [F] et désigné Me [L] pour y procéder, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
*Sur le partage amiable du bien indivis
Pour juger que l'attestation notariée du 3 mai 2021 constituait un acte de partage amiable valide, le tribunal a considéré que le partage n'était soumis à l'accomplissement d'aucune formalité particulière, y compris en matière immobilière, et que l'attestation notariée démontrait que les parties s'étaient mises d'accord sur la licitation du bien dépendant de la succession et ses modalités.
L'appelante soutient que cette attestation n'a été établie que pour permettre à son frère de faire des démarches afin d'obtenir un crédit, qu'elle ne peut être qualifiée ni d'acte authentique ni d'acte sous seing privé et ne comporte aucune mention relative au délai de réalisation de la licitation et aux modalités de paiement du prix.
L'intimé soutient qu'il y a eu rencontre des consentements sur la licitation et le prix.
Aux termes de l'article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
L'article 838 du même code prévoit que le partage amiable peut être total ou partiel.
Ainsi, le partage amiable n'obéit à aucune règle de forme.
Il peut être fait par écrit, sous signature privée ou notarié, être verbal ou simplement résulter d'une division matérielle, pourvu qu'elle ait été faite à titre définitif, ce qui relève de l'interprétation de l'intention de ses auteurs.
Il peut ne concerner que l'un seulement des biens dépendant de la succession.
Lorsqu'il concerne un bien immobilier, l'acte notarié n'est pas nécessaire à peine de validité mais uniquement pour les besoins de la publicité foncière.
En l'espèce le notaire en charge du règlement de la succession de [E] [F] a attesté le 3 mai 2021 « être chargé de dresser un acte de licitation faisant cesser l'indivision » par Mme [R] [A] au profit de M. [O] [A] « des biens et droits immobiliers de moitié qu'elle détient dans un bien immobilier sis à [Adresse 12] comprenant une maison d'habitation avec terrain cadastré section BH n°[Cadastre 4], l'autre moitié appartenant déjà à M. [A], « moyennant le prix de 70 000 euros sur la base d'une évaluation globale du bien immobilier de 140 000 euros », les frais d'acte d'un montant de 6200 euros étant supportés par chacun à concurrence de la moitié.
Cette attestation a été signée par les deux parties qui y ont chacune ajouté la mention « bon pour accord ».
Le premier juge a relevé à juste titre que la preuve du consentement exprès des parties ressortait de la mention « bon pour accord » suivie de leur signature, et cette attestation constitue un acte de partage amiable certes partiel puisqu'il ne concerne que le bien immobilier dépendant de la succession, mais régulier et donc valable, les modalités de l'article 835 ayant été respectées.
Le fait que les modalités de paiement de la soulte due n'y soient pas précisées et qu'aucun délai de réalisation ne soit prévu est sans incidence sur la validité de ce partage.
Il n'est pas davantage établi que le bien aurait été mal évalué, alors qu'il était évalué lors de la succession de l'époux de la défunte en 2011 à 110 000 euros, et que si les prix de l'immobilier ont progressé entre 2010 et 2020 d'environ 22%, cette augmentation n'a pas été linéaire, la plus forte hausse étant survenue entre 2010 et 2011 (soit avant le décès de [T] [A], époux de la défunte), pour stagner à partir de 2015.
Mme [A] n'allègue d'aucun vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de ce partage.
En revanche, cet acte a été improprement qualifié de licitation par le tribunal, alors que s'agissant d'un partage amiable, il emporte attribution du bien à son frère sous réserve du versement d'une soulte de 70 000 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que l'accord des parties en date du 3 mai 2021 valait licitation du bien immobilier au profit de M. [A] moyennant le prix de 70 000 euros et cet accord requalifié en acte de partage.
La condamnation de Mme [A] à le signer sera confirmée, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le délai de paiement de la soulte ainsi fixée d'un commun accord entre les parties ne peut pas entraîner de lésion pour un copartageant, ni donner lieu à réactualisation par le notaire, et Mme [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, M. [A] ne justifiant pas, en cause d'appel, des modalités de financement de cette soulte, alors même qu'il n'a accompli aucune démarche en ce sens depuis 2021 alors que sa soeur était prête à signer l'acte conformément à l'exécution provisoire assortissant le jugement contesté, il en sera condamné au paiement.
*Sur l'indemnité d'occupation
Pour rejeter cette demande le tribunal a considéré qu'au regard de l'effet déclaratif de la licitation, M. [A] était réputé seul propriétaire de l'immeuble depuis le décès.
Selon l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Selon l'article 883 du même code chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision.
Cependant, l'effet déclaratif ne s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage.
Or, la jouissance exclusive d'un bien indivis crée un déséquilibre, en privant les autres indivisaires de leur droit d'usage ainsi que des fruits potentiels de ce bien.
L'indemnité d'occupation constitue ainsi la réparation du préjudice subi par l'indivision, se substitue aux fruits et revenus ainsi perdus et en emporte les caractères.
C'est donc à tort que M. [A] prétend pouvoir échapper au paiement d'une telle indemnité sur le fondement de ces dispositions.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres coindivisaires d'user de la chose.
Il appartient à celui qui revendique une indemnité d'occupation pour jouissance privative de rapporter la preuve qu'il ne peut jouir personnellement du bien indivis.
M. [A] verse aux débats une attestation établie le 2 décembre 2022 par le maire de la commune de [Localité 11], aux termes de laquelle celui-ci constate qu'à cette date, le logement est inoccupé, vide de tous meubles et sans eau ni électricité.
Cette attestation est toutefois contredite par les factures d'électricité afférentes au bien immobilier indivis qu'il produit, établies à son nom.
Par ailleurs, il ne conteste pas utiliser le jardin de la propriété pour y stationner son camion ainsi que du matériel de chantier.
Il résulte en outre des photographies produites par l'appelante que l'extérieur de la maison est jonché de sacs poubelles et de gravats.
Enfin, M. [F], cousin des parties, atteste que ces photos ont été prises le 31 janvier 2023 à partir du chemin voisin.
Mme [A] établit ainsi que son frère occupe le bien indivis, dès lors qu'il y entrepose des effets personnels et que les factures d'électricité sont établies à son nom.
Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle serait empêchée de jouir du bien, alors qu'elle en a manifestement la clé puisqu'elle a pu le faire visiter extérieurement et intérieurement par l'agent immobilier de l'agence Guy Hocquet aux fins d'estimation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation.
*demande de reddition de comptes
Selon l'article 1993 du code civil tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
L'obligation du mandataire de reddition de comptes s'exécute auprès de la succession en cas de décès du mandant, et à défaut il doit rapport à la succession.
M. [A] ne rapporte pas la preuve que sa s'ur se serait vu confier un mandat par la défunte avant son placement sous tutelle, aux fins de gérer ses affaires et notamment ses comptes bancaires.
En tout état de cause, il entre dans la mission du notaire chargé du partage d'examiner toute demande s'y rapportant.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande à ce titre.
*autres demandes
Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu'il :
- a dit que l'accord des parties en date du 3 mai 2021 vaut licitation du bien immobilier sis à [Localité 11] cadastré section AH n°[Cadastre 4] au profit de M. [O] [A] moyennant le prix de 70 000 euros,
- a condamné Mme [R] [A] à comparaître, dans les 60 jours suivant le prononcé de la présente décision devant le notaire chargé des opérations successorales aux fins de régularisation de l'acte de licitation, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accord des parties en date du 3 mai 2021 constitue un acte de partage amiable du bien immobilier sis à [Localité 11] cadastré section AH n°[Cadastre 4], qui est attribué à M. [O] [A] moyennant le versement d'une soulte de 70 000 euros,
Condamne M. [O] [A] au paiement entre les mains du notaire chargé de la liquidation d'une soulte de 70 000 euros au titre du partage amiable de ce bien immobilier,
Condamne Mme [R] [A] à comparaître, dans les 30 jours suivant l'information qui lui sera communiquée de ce que la soulte a été versée entre ses mains, devant le notaire chargé des opérations successorales aux fins de régularisation de l'acte de partage du bien immobilier,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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