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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.213

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° D 17-31.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Snat Fournaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à l'Union départementale CGT, dont le siège est [...] , [...], représentée par M. J... K..., délégué syndical, domicilié [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, à ses conséquences indemnitaires et à la réparation d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE attendu qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; qu'il ressort du courrier de M. D... daté du 19 septembre 2013 et réceptionné par la société employeur le 8 novembre 2011, suivant, de ses deux attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile de l'attestation émanant de Mme N..., animatrice QHSE, que le 18 septembre M. D... a tout d'abord téléphoné à l'entreprise pour y dénoncer les faits de dépassement dangereux commis par le conducteur d'un ensemble routier avec citerne immatriculée [...] le 17 septembre entre 8h30 et 9 heure sur la voie rapide en direction d'Abbeville après Neufchâtel en Bray ; que s'il existe effectivement une différence entre l'écriture de la lettre et celle des deux attestations produites aux débats et émanant de M. D..., la concordance des signatures figurant sur ces trois pièces avec celle de la carte nationale d'identité annexée à l'attestation mais aussi des relations des faits permettent d'attribuer les trois témoignages à M. D..., aucune circonstance n'établissant qu'il n'est pas le scripteur des attestations comme l'exige à peine d'irrégularité l'article 2020 du code précité et n'étant pas de nature à faire douter de la véracité de ses déclarations aux termes desquelles il a été témoins, mais aussi victime du dépassement dangereux effectué par M. Q... ; que le salarié ne peut, pour que soient écartés des débats les éléments tenant à la géolocalisation, dans le même temps utiliser à son bénéfice le courrier et les conclusions de l'inspecteur du travail, qui s'appuie sur ces mêmes éléments fournis par l'employeur pour en déduire selon lui l'impossibilité horaire des faits ; que l'examen de ces éléments, des horaires mentionnés sur l'ordre de mission et leur mise en rapport avec le témoignage de M. D... ne révèlent au contraire aucune contradiction ni impossibilité, soit un passage de Neufchâtel effectué à 7h55 et la proximité d'Abbeville à 8h34 selon la géolocalisation et les termes de l'inspecteur du travail et des faits commis entre 8h30 et 9 heures entre Neufchâtel et Abbeville selon le témoin ; qu'il n'est pas plus établi que le registre des événements concernant l'activité de M. Q..., plus particulièrement concernant les faits fondant le licenciement, a fait l'objet d'une quelconque altération de la part de la société employeur ; qu'en effet, l'examen de ce registre et l'attestation explicative de Mme N... permettent de retenir que cette dernière a enregistré l'incident dénoncé téléphoniquement le 3 octobre et non le jour de l'appel, puis a modifié l'événement par l'ajout de la réception le 8 novembre de la lettre de M. D... et que contrairement à ce que soutient le salarié, ce registre n'est pas une stricte compilation chronologique des faits successifs concernant la conduite et la carrière du salarié depuis son entrée dans l'entreprise, preuve en étant notamment l'absence de concordance entre les dates d'entrée et les numéros attribués aux événements, comme par exemple le numéro 50558 attribué à un événement avec une date du 5 avril 2012 et le numéro 56301 à un événement avec une date du 21 janvier 2012 ; que le salarié a été identifié comme étant le conducteur de l'ensemble routier mis en cause ; que les précédents relatifs à la conduite de M. Q..., même si l'employeur n'a pas mentionné ceux-ci dans la lettre de rupture, soit le non-respect d'un feu rouge en mars 2011 et plusieurs accidents survenus les 4 avril et 5 septembre 2012, mais aussi le 19 avril 2013, ainsi que la politique de la société envers les chauffeurs auteurs de conduite dangereuse expliquent aussi le choix de l'employeur de recourir à la sanction du licenciement envers M. Q... ; qu'en effet, il est justifié par la production de lettres de licenciement, que les contrats de travail de MM. E..., A..., F..., B..., S..., W... , V... et R... ont été rompus pour des faits de conduite dangereuse comparables à ceux commis par M. Q... ; qu'il n'est pas justifié de ce que M. H... G..., qui au demeurant dans son attestation le conteste, aurait bénéficié d'un sort plus favorable, aucun élément, en dehors des assertions de M. Q..., n'établissant qu'il aurait commis des faits de conduite dangereuse sans être licencié, étant observé que M. M... G... a été quant a été quant à lui licencié pour faute grave le 30 janvier 2009 pour avoir insulté et frappé un autre chauffeur ayant commencé le dépotage avait lui chez un client ; que les pièces versées aux débats par l'employeur révèlent aussi une volonté de traitement et d'analyse de tout incident afin d'éviter leur répétition comme l'enseignent le registre des événements et les audits réalisés s'agissant de la conduite comme M. Q... en a subis le 29 mars 2010, mais aussi l'objectif poursuivi de rappels réguliers des règles de prudence ; qu'au surplus, les deux mises en danger ont été dénoncées par M. Q... par lettre reçue par la société le 14 novembre 2013, soit après l'engagement de la procédure de licenciement, étant observé que les rapports circonstanciés établis par l'intéressé ont été établis encore postérieurement et datés du 14 décembre suivant ; que Mme L... et M. X..., syndiqués CGT, attestent de manière concordante de l'absence de faits de discrimination syndicale de la part du directeur M. C... ; qu'aussi, le salarié ne justifie pas d'une action collective et syndicale en matière de repos compensateurs mais a seulement réclamé pour son seul compte le paiement de tels repos par sa lettre du 14 septembre 2013 ; que ces faits pris dans leur ensemble et aussi le prononcé du licenciement de la soeur de M. Q..., dont la légitimité, mais aussi l'absence de caractère discriminatoire ont été reconnues par la cour d'appel, ne peuvent laisser supposer que M. Q... a été victime d'une telle discrimination à raison de son appartenance syndicale, ni non plus que sa liberté d'expression a été violée et/ou entravée de quelque manière que ce soit par l'employeur et donc que son licenciement, dont la légitimité a été démontrée ci-dessus, peut être mis en rapport avec ses activités syndicales et propos ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. Q... de sa contestation principe de la licité de son licenciement, de celle subsidiaire de la légitimité de la rupture de son contrat de travail et de rejet aussi l'ensemble des demandes salariales et indemnitaires en rapport avec cette rupture ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courrier de M. D... du 19 septembre 2013, produit sous la pièce n°12 de la société Snat Fournaire, énonçait qu'il circulait « mardi 17 septembre 2013, entre 8h30 et 9h00, sur la voie rapide direction Abbeville, juste après Neufchâtel-en-Bray, une citerne immatriculée [...] était en train de se faire dépasser par un autre camion » ; qu'en affirmant pourtant que « le 18 septembre, M. D... a tout d'abord téléphoné à l'entreprise pour y dénoncer les faits de dépassement dangereux commis par le conducteur d'un ensemble routier avec citerne immatriculée [...] le 17 septembre entre 8h30 et 9 heures sur la voie rapide en direction d'Abbeville après Neufchâtel-en-Bray », la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 12 de la société Snat Fournaire, et ainsi violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS en outre QUE l'attestation de M. D..., produite sous la pièce n°46 de la société Snat Fournaire, énonçait également qu'il circulait « mardi 17 septembre 2013 entre 8h30 et 9h00 sur la voie rapide direction Abbeville, juste après Neufchâtel-en-Bray, une citerne immatriculée [...] était en train de se faire dépasser par un autre camion » ; qu'en affirmant pourtant que « le 18 septembre, M. D... a tout d'abord téléphoné à l'entreprise pour y dénoncer les faits de dépassement dangereux commis par le conducteur d'un ensemble routier avec citerne immatriculée [...] le 17 septembre entre 8h30 et 9 heures sur la voie rapide en direction d'Abbeville après Neufchâtel-en-Bray », la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 46 de la société Snat Fournaire, et ainsi encore violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ET ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. Q... faisait valoir dans ses écritures que « la prétendue manoeuvre se serait produite « direction Abbeville, juste après Neufchâtel en Bray », selon M. D..., entre 8h30 et 9h00. Or, comme le montre son relevé de conduite pour le 17 septembre 2013, M. Q... a réalisé une pause entre 8h30 et 8h34, sur l'aire de Behen, à 13 kilomètres d'Abbeville. La pièce adverse n°17 confirme qu'à 8h30 le 18 septembre 2013, le camion conduit par M. Q... se trouvait à 117 kms de Grand Couronne, son point de départ, soit l'aire de Behen, et non à Neufchâtel en Bray, situé 45 km en amont » ; qu'en affirmant pourtant que l'examen des horaires mentionnés sur l'ordre de mission et leur mise en rapport avec le témoignage de M. D... « ne relèvent au contraire aucune contradiction ni impossibilité, soit un passage de Neufchâtel effectué à 7h55 et la proximité d'Abbeville à 8h34 selon la géolocalisation et les termes de l'inspecteur du travail et des faits commis entre 8h30 et 9 heures entre Neufchâtel et Abbeville selon le témoin », la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 17 (voir production « Géolocalisation M. Q... le jour de la manoeuvre dangereuse ») de la société Snat Fournaire, qui établissait sans ambiguïté que M. Q... se trouvait à 8h29 sur l'aire de Behen à l'approche d'Abbeville, à 45 km de Neufchâtel-en-Bray, et qu'il ne pouvait dès lors se trouver plus tard, entre 8h30 et 9h00, « juste après Neufchâtel-en-Bray », d'où il venait ; qu'elle a ainsi violé derechef l'article 1134 du code civil, devenu article 1103, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en considérant que des précédents relatifs à la conduite de M. Q..., bien que n'ayant pas été mentionnés dans la lettre de licenciement, pouvaient venir justifier le licenciement de M. Q..., la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail.

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