Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 755 FS-D
Pourvoi n° Y 17-13.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Valsophia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, anciennement dénommée ERDF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Commission de régulation de l'énergie, dont le siège est [...] , représentée par son président,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Valsophia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, l'avis de M. Richard de La Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2017), que la société Valsophia a réalisé un programme immobilier à énergie positive, constitué de bâtiments, divisés en lots, destinés à être vendus ou loués, dont une partie de l'énergie consommée est produite sur place grâce à des installations photovoltaïques équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité ; qu'elle a adressé à la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) une demande de raccordement, par un point unique, pour l'alimentation de l'ensemble immobilier projeté, prévoyant une puissance en soutirage de 250 kVA, l'électricité produite sur le site étant pour partie cédée dans le cadre du mécanisme d'obligation d'achat à la société EDF et pour partie consommée sur place ; que la société ERDF ayant refusé cette solution technique, la société Valsophia a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) ; que par décision du 6 mai 2015, le Cordis a décidé que la société ERDF, devenue Enedis, communiquerait à la société Valsophia, dans le délai d'un mois, une proposition technique et financière avec un seul point de raccordement pour l'ensemble du projet immobilier, assortie d'une prestation de comptage en décompte ; que la société Enedis a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que la société Valsophia fait grief à l'arrêt d'annuler la décision et de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune règle de droit interne ou de droit communautaire n'interdit le raccordement indirect au réseau public d'un usager via un réseau électrique privé, dès lors que la liberté de choix du fournisseur d'électricité par le client final est effectivement garantie ; que si l'article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité prévoit que les Etats membres désignent (ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables des réseaux de distribution de désigner), un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et veillent à ce que ces gestionnaires agissent conformément à ses articles 25, 26 et 27, et si l'article L. 111-52 du code de l'énergie liste les personnes ainsi désignées, dont « la société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 » – soit la société ERDF (devenue Enedis) –, il n'en résulte pas pour autant qu'une personne privée se voie interdire toute possibilité d'obtenir un raccordement unique au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité afin de satisfaire tant sa consommation que celle de clients finals situés en aval, dès lors que l'électricité est bien acheminée jusqu'au point de raccordement par le gestionnaire du réseau désigné conformément à la directive et que les clients finals bénéficient bien de la possibilité de choisir leur fournisseur d'électricité ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la société Enedis étant seule désignée par la loi comme gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et disposant d'un monopole de cette distribution, la société Valsophia ne pouvait bénéficier d'un point unique de raccordement au réseau de distribution lui permettant ensuite d'acheminer l'électricité vers les occupants de son site, clients finals, peu important que la liberté de choix du fournisseur d'électricité fût garantie, dès lors qu'une telle solution aboutirait à désigner la société Valsophia comme gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, en contrariété avec le droit communautaire et le droit interne, la cour d'appel a violé les articles 2, 24, 32 et 33 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, ensemble les articles L. 111-52 et L. 331-1 du code de l'énergie ;
2°/ que le monopole légal consacré à l'article L. 111-52 du code de l'énergie porte uniquement sur le développement et l'exploitation des réseaux « publics » de distribution d'électricité, lesquels sont constitués d'ouvrages, visés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à l'article 2 du modèle de cahier des charges de concession, ne pouvant appartenir, selon le cas, qu'à l'autorité concédante ou au concessionnaire ; qu'autrement dit, l'article L. 111-52 du code de l'énergie ne concerne que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et ne peut donc être interprété comme couvrant également le cas des réseaux privés de distribution situés en aval du raccordement au réseau public, lesquels ne sont expressément interdits ni par le droit interne, ni par la directive communautaire du 13 juillet 2009, dès lors que la personne qui gère le réseau respecte bien les obligations d'un gestionnaire de réseau, dont au premier chef celle de permettre le choix par le client final de son fournisseur d'électricité ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que l'article L. 111-52 du code de l'énergie, quoique ne visant que les « réseaux publics de distribution d'électricité », devrait néanmoins être compris et interprété comme couvrant aussi les réseaux privés, dont la notion serait ignorée par le droit interne, en sorte que le monopole de la gestion du réseau public de distribution d'électricité conféré par ce texte à la société ERDF (devenue Enedis) interdirait un raccordement indirect au réseau public aboutissant à instituer la société Valsophia en gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé les articles 2, 24, 32 et 33 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, ensemble les articles L. 111-52 et L. 331-1 du code de l'énergie ;
3°/ que le principe de l'interprétation conforme commande qu'en cas de doute sur le sens de la législation nationale, celle-ci soit interprétée de manière à la rendre conforme à la législation communautaire et à ses objectifs ; que si l'article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, autorisant les Etats membres à qualifier de « réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité » – ce qui ouvre la possibilité de l'exempter de certaines des obligations pesant normalement sur le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité –, n'a été transposé en droit interne que par l'ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 (ayant créé les articles L. 344-1 et suivants du code de l'énergie), l'interprétation nécessaire du droit interne français antérieur « à la lumière » de la directive, devait conduire à considérer que par principe, les réseaux privés de distribution, en aval du raccordement au réseau public, sont licites lorsque ne sont desservis que les occupants du site qui conservent le libre choix du fournisseur d'électricité, et non, comme l'a retenu la cour d'appel, que de tels réseaux étaient interdits avant la transposition du texte concerné ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2, 24, 32 et 33 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, ensemble les articles L. 111-52 et L. 331-1 du code de l'énergie lus à la lumière de la directive ;
4°/ que, de la même manière, le juge doit interpréter et appliquer les dispositions législatives en conformité aux normes à valeur constitutionnelle ; que si le droit constitutionnel de propriété peut être limité pour un motif d'intérêt général, dès lors que cette limitation est justifiée par un intérêt général suffisant, les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 imposent que l'atteinte demeure proportionnée à l'objectif poursuivi ; que l'article L. 111-52 du code de l'énergie ne saurait en conséquence être interprété et mis en oeuvre comme interdisant tout réseau privé de distribution d'électricité en aval du point de raccordement au réseau public, le monopole du gestionnaire du réseau public de distribution étant préservé en amont du raccordement, sauf à porter au droit de propriété du propriétaire du fonds sur lequel est implanté le réseau privé une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la loi ; qu'en considérant au contraire qu'il résultait de l'article L. 111-52 du code de l'énergie qu'étaient radicalement interdits les réseaux privés de distribution situés sur des fonds privés en aval du point de raccordement au réseau public, la cour d'appel a violé ce texte lu à la lumière des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et a partant méconnu les exigences des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ensemble le principe de proportionnalité ;
5°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que si l'usage des biens peut être réglementé dans un but d'intérêt général, l'atteinte portée au droit au respect des biens doit demeurer proportionnée au but poursuivi ; que la prohibition générale et absolue faite au propriétaire d'un fonds privé d'exploiter un réseau privé de distribution d'électricité sur son fonds, en aval du point de raccordement au réseau public de distribution, pour des motifs tirés du monopole de la distribution publique attribué par la loi à un opérateur particulier, est de nature à porter une atteinte au droit au respect des biens du propriétaire du fonds qui se révèle disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en décidant pourtant que la société Valsophia ne pouvait se voir reconnaître le droit d'obtenir un raccordement indirect au réseau public de distribution d'électricité via le réseau privé mis en place sur son fonds, pour des motifs tirés du monopole de la distribution publique d'électricité conféré par la loi interne à la société ERDF (devenue Enedis), la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la société Valsophia au respect de ses biens, protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de proportionnalité, et a violé les stipulations précitées ;
Mais attendu, en premier lieu, que, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 ayant laissé les Etats membres libres de fixer la consistance de leurs réseaux comme leurs modalités de raccordement, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs des deux premières branches, que, à la date du prononcé de la décision, seules les entreprises visées à l'article L. 111-52 du code de l'énergie, assurant la transposition de l'article 24 de cette directive, étaient autorisées à gérer, sur le territoire national, un réseau de distribution d'électricité autre qu'une ligne directe et que la société Valsophia ne pouvait bénéficier d'un point unique de raccordement au réseau de distribution lui permettant ensuite d'acheminer l'électricité vers les occupants de son site, clients finals, dès lors qu'une telle solution aboutirait à lui confier la gestion d'un tel réseau en méconnaissance de l'article L. 111-52 du code de l'énergie ;
Attendu, en deuxième lieu, que, si, au cours de la période située entre l'expiration du délai de transposition d'une directive et la date d'entrée en vigueur du texte la transposant en droit interne, le texte national doit être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière de cette directive, tel n'est pas le cas lorsque cette dernière laisse aux Etats membres la liberté de ne pas transposer certaines de ses dispositions ; que l'article 28 de la directive 2009/72/CE prévoyant une faculté de transposition, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir interprété le droit interne français organisant la gestion des réseaux de distribution d'électricité, qui était en vigueur à la date à laquelle la décision du Cordis a été rendue, à la lumière de ce texte qui n'avait pas été transposé ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'en soumettant l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité à une désignation ou autorisation préalable, le code de l'énergie poursuit un but d'intérêt général visant au respect des obligations imposées aux gestionnaires de réseaux de distribution, notamment pour des raisons de sécurité ; que la société Valsophia ne précisant pas concrètement en quoi l'application de l'article L. 111-52 de ce code ferait peser sur elle une charge spéciale et exorbitante, et porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard des nécessités requises par la poursuite de ce but légitime, le grief des deux dernières branches ne peut être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valsophia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Valsophia.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision du CORDiS de la CRE en date du 6 mai 2015 sur le différend opposant la société Valsophia et la société ERDF relatif aux conditions de raccordement d'un projet immobilier et d'AVOIR rejeté la demande formée par la société Valsophia ;
AUX MOTIFS QU'Enedis fait valoir que le raccordement indirect d'installations de consommation d'électricité n'est, en l'état du droit, pas autorisé ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que la législation et la réglementation nationales doivent être interprétées à la lumière de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; que l'article 24 de cette directive, intitulé « Désignation des gestionnaires de réseau de distribution », qui figure au chapitre VI « Exploitation du réseau de distribution », dispose : « Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les Etats membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les Etats membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27 » ; qu'interprétant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, directive elle-même abrogée et remplacée par la directive 2009/72 qui en a repris nombre de dispositions, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 22 mai 2008, Citiworks (C-439/06, points 47 à 53), qu'un réseau de distribution d'électricité n'échappe au champ d'application de ladite directive ni en raison de sa taille ou de sa consommation d'électricité ni au motif que l'exploitation de ce réseau ne serait qu'une activité accessoire pour son exploitant ; qu'il résulte tant du libellé de l'article 24 de la directive 2009/72 que de l'économie de cette directive, que c'est la désignation d'un exploitant en tant que gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité qui fait peser sur lui l'ensemble des obligations prévues par la directive, et notamment celles édictées à l'article 25 de ladite directive ; qu'il s'ensuit qu'à l'exception des réseaux répondant à la notion de « ligne directe » (articles 1er, point 15, et 34 de la directive 2009/72), toute personne physique ou morale qui exploite un réseau de distribution d'électricité doit être désignée en tant que gestionnaire de ce réseau ; que par dérogation à l'article 24, l'article 28, intitulé « Réseaux fermés de distribution », qui figure au même chapitre de la directive 2009/72, permet aux Etats membres de prévoir que certains gestionnaires d'un réseau de distribution d'électricité échappent à une partie des obligations normalement mises à leur charge, sous réserve que leur réseau soit qualifié, par les autorités compétentes, de « réseau fermé de distribution » ; que l'article 24 de la directive 2009/72 a été transposé en droit français par l'article L. 111-52 du code de l'énergie, qui dispose : « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives : 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ; 2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ; 3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France ainsi que les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 152-4 » ; qu'il est constant que la société visée au 1° de cet article est ERDF, devenue Enedis ; qu'à la lumière de l'article 24 de la directive 2009/72, qui ne distingue pas entre réseaux publics et privés, l'article L. 111-52 du code de l'énergie, bien qu'il vise les « réseaux publics d'électricité », doit être interprété comme s'appliquant, non pas aux seuls réseaux qui sont la propriété de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'entreprises publiques, mais à toutes les installations électriques situées sur le territoire français qui répondent à la définition de réseau de distribution d'électricité ; qu'au demeurant, le code de l'énergie ignore la notion de « réseau privé de distribution d'électricité » ; que par l'article L. 111-52 du code de l'énergie, qui, à la date du prononcé de la décision entreprise, était l'unique disposition de droit national désignant les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, le législateur français a confié aux seules entreprises y visées le monopole de la gestion de ces réseaux sur le territoire national ; que seules étaient susceptibles d'échapper à l'interdiction ainsi faite aux autres opérateurs d'exploiter un réseau de distribution d'électricité en France les personnes physiques ou morales exploitant une ligne directe, au sens des articles L. 343-1 à L. 343-6 du code de l'énergie, articles qui assurent la transposition de l'article 34 de la directive 2009/72 ; que prise sur autorisation du législateur figurant à l'article 167, 13°, de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution, a certes ajouté au titre IV du livre III du code de l'énergie un chapitre IV, intitulé « Les réseaux fermés de distribution d'électricité », afin d'encadrer une pratique rendue possible par l'article 28 de la directive 2009/72 ; que le nouvel article L. 344-4 de ce code prévoit désormais que le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité est désigné par le propriétaire de ce réseau et qu'il peut être le propriétaire lui-même ; mais que c'est au regard de la législation en vigueur à la date à laquelle la décision entreprise a été prononcée qu'il convient de statuer ; qu'or, à la date du 6 mai 2015, les autorités nationales avaient fait le choix de ne pas transposer l'article 28 de la directive 2009/72 en droit français, lequel ignorait donc la notion de réseau fermé de distribution ; qu'il découle des considérations qui précèdent qu'à la date du prononcé de la décision entreprise, seules les entreprises visées à l'article L. 111-52 du code de l'énergie étaient autorisées à gérer, sur le territoire national, un réseau de distribution d'électricité autre qu'une ligne directe ; qu'or, la solution de raccordement que la décision entreprise a imposée à ERDF aboutit à confier à la société Valsophia la gestion d'un tel réseau ; qu'en effet, d'une part, il est constant que la société Valsophia n'est pas le consommateur final de la totalité de l'électricité soutirée à l'unique point de raccordement de l'ensemble immobilier au réseau public d'électricité géré par Enedis, puisqu'une partie de cette électricité est utilisée par les consommateurs finals que sont les propriétaires et locataires des lots constituant l'ensemble immobilier bâti par la société Valsophia ; que d'autre part, pour parvenir auxdits consommateurs finals, l'électricité est transportée, en aval de l'unique point de raccordement au réseau de distribution géré par Enedis, sur des installations électriques privatives gérées par la société Valsophia ; que ces installations électriques privatives constituent donc un réseau de distribution d'électricité et, partant, la société Valsophia s'est vu attribuer, par l'effet de la décision entreprise, la gestion d'un réseau de distribution d'électricité, au sens de la directive 2009/72 et du droit national ; que la cour ajoute qu'à aucun moment, la société Valsophia ne s'est prévalue des articles L. 343-1 à L. 343-6 du code de l'énergie et n'a d'ailleurs ni sollicité ni a fortiori obtenu une autorisation de construction d'une ligne directe ; qu'ainsi, c'est à tort que la société Valsophia et la CRE soutiennent qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'interdisent la solution de raccordement mise en oeuvre par la décision entreprise, car une telle solution, en tant qu'elle méconnaît le monopole de gestion des réseaux de distribution d'électricité en France, viole l'article L. 111-52 du code de l'énergie ; que vainement la société Valsophia et la CRE font-elle valoir que la possibilité de raccordement indirect des installations de consommation d'électricité a été actée par la CRE dans sa communication du 22 mai 2003 sur le traitement des sites éligibles indirectement raccordés aux réseaux électriques publics, ainsi qu'à l'article 4.11 de l'annexe de la décision du ministre en charge de l'Energie du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, remplacé depuis par l'article 4.9 de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, et qu'Enedis a elle-même pris en compte une telle possibilité dans la documentation technique de référence intitulée « Contrat de Service de Décompte (CSD) pour un site de consommation raccordé indirectement au Réseau Public de Distribution HA - Conditions Générales ERDF-FOR-CE_21E » ; que d'abord, ainsi que le fait justement valoir Enedis, la communication du 22 mai 2003 n'a pas été prise par la CRE dans l'exercice de son pouvoir réglementaire délégué ; qu'ensuite, il ressort de la communication du 22 mai 2003 que la CRE y a pris acte de l'existence de situations de fait atypiques, qu'elle a cherché à concilier avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que ces situations ont pu apparaître, par exemple, à la suite de la cession à des acquéreurs différents d'installations réunies sur un même site industriel et initialement détenues par un unique propriétaire ; mais qu'en aucun cas cette communication ne saurait être interprétée comme autorisant un opérateur non visé à l'article L. 111-52 du code de l'énergie à créer ex nihilo et gérer un réseau de distribution d'électricité ; que de la même façon, l'existence de telles situations de fait suffit à justifier qu'ait été fixé, à l'article 4.11 de l'annexe de la décision ministérielle du 7 août 2009 puis à l'article 4.9 de la délibération du 22 mai 2014, le tarif de la prestation annuelle de décompte dans le cadre d'un raccordement indirect envisagé par la communication du 22 mai 2003, et qu'ait été organisée, dans la documentation technique de référence précitée, la délivrance de ladite prestation, sans pour autant que ces articles et cette documentation technique consacrent un droit à raccordement indirect ; qu'enfin, et en tout état de cause, ni le ministre en charge de l'Énergie, ni la CRE, fût-ce dans l'exercice de son pouvoir réglementaire délégué, ni le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité ne sont habilités à violer des dispositions législatives, tel l'article L. 111-52 du code de l'énergie ; que c'est encore en vain que la société Valsophia fait valoir que l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit un raccordement indirect des bornes de recharge des véhicules électriques via le réseau électrique de l'immeuble ; qu'en effet, s'il découle effectivement de cet article l'obligation de raccorder les bornes de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs au réseau public de distribution d'électricité par l'intermédiaire des installations électriques privatives de l'immeuble, la cour, qui n'a pas à s'interroger sur la légalité dudit article, compte tenu de son inapplicabilité à l'espèce, se bornera à relever que son champ d'application est très limité et qu'il ne saurait en être déduit un droit à obtenir le raccordement indirect d'autres types d'installations de consommation que des bornes de recharge de véhicules électriques ; que c'est tout aussi inutilement que la société Valsophia et la CRE font valoir que le raccordement indirect des installations de production d'électricité a été consacré dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, délibération adoptée en vue de tirer les conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose au raccordement indirect d'une installation de production au réseau public de distribution (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-17.344) ; qu'en effet, d'une part, si la directive 2009/72 ne fournit aucune définition de ce qu'est un « réseau », elle définit, à son article 1er, point 5, la « distribution » comme « le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture », et, à son article 1er, point 6, le « gestionnaire de réseau de distribution » comme « une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité » ; qu'un réseau de distribution d'électricité se définit donc à la fois par ses caractéristiques techniques – la capacité à assurer le transport de l'électricité – et par sa finalité – le transport aux fins de fourniture à des clients ; que dès lors, le fait pour un opérateur de mettre ses installations privatives de raccordement au réseau public à la disposition d'un producteur d'électricité tiers, en vue de l'injection de l'électricité produite dans le réseau public, ne constitue pas une opération de distribution d'électricité et ne fait donc pas de cet opérateur le gestionnaire d'un réseau de distribution ; qu'il n'en serait autrement que si les installations privatives de raccordement transportaient 1'électricité depuis l'installation du producteur jusqu'à un client de ce dernier, sans passer par le réseau public de distribution ; que partant, la situation envisagée au point 5 de la délibération du 25 avril 2015, adopté afin de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2012 précité, ne soulève aucune question de violation du monopole de la gestion des réseaux de distribution d'électricité ; que d'autre part, ainsi que le fait justement valoir Enedis, les enjeux du raccordement d'une installation de production et ceux du raccordement d'une installation de consommation ne sont pas les mêmes et peuvent justifier une analyse et des solutions différentes ; qu'enfin, il importe peu que la solution technique du raccordement indirect retenue par la décision entreprise ne soit pas susceptible de créer des perturbations supplémentaires sur le réseau public, en comparaison d'un raccordement direct, la question en jeu en l'espèce étant celle du respect du monopole légal ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par Enedis, il convient d'annuler la décision entreprise et de rejeter la demande de la société Valsophia visant à obtenir communication par ERDF d'une proposition technique et financière consistant en la création d'un seul point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité pour l'ensemble immobilier qu'elle a bâti ; que la cour ajoute, en tant que de besoin, que ce rejet, prononcé au vu de la législation applicable à la date de la décision entreprise, ne préjuge pas de la possibilité que l'ordonnance n° 2016-1725 autorise, depuis son entrée en vigueur, des solutions de raccordement telles que celle retenue par la décision entreprise ;
1) ALORS QU'aucune règle de droit interne ou de droit communautaire n'interdit le raccordement indirect au réseau public d'un usager via un réseau électrique privé, dès lors que la liberté de choix du fournisseur d'électricité par le client final est effectivement garantie ; que si l'article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité prévoit que les Etats membres désignent (ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables des réseaux de distribution de désigner), un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et veillent à ce que ces gestionnaires agissent conformément à ses articles 25, 26 et 27, et si l'article L. 111-52 du code de l'énergie liste les personnes ainsi désignées, dont « la société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 » – soit la société ERDF (devenue Enedis) –, il n'en résulte pas pour autant qu'une personne privée se voie interdire toute possibilité d'obtenir un raccordement unique au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité afin de satisfaire tant sa consommation que celle de clients finals situés en aval, dès lors que l'électricité est bien acheminée jusqu'au point de raccordement par le gestionnaire du réseau désigné conformément à la directive et que les clients finals bénéficient bien de la possibilité de choisir leur fournisseur d'électricité ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la société Enedis étant seule désignée par la loi comme gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et disposant d'un monopole de cette distribution, la société Valsophia ne pouvait bénéficier d'un point unique de raccordement au réseau de distribution lui permettant ensuite d'acheminer l'électricité vers les occupants de son site, clients finals, peu important que la liberté de choix du fournisseur d'électricité fût garantie, dès lors qu'une telle solution aboutirait à désigner la société Valsophia comme gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, en contrariété avec le droit communautaire et le droit interne, la cour d'appel a violé les articles 2, 24, 32 et 33 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, ensemble les articles L. 111-52 et L. 331-1 du code de l'énergie ;
2) ALORS QUE le monopole légal consacré à l'article L. 111-52 du code de l'énergie porte uniquement sur le développement et l'exploitation des réseaux « publics » de distribution d'électricité, lesquels sont constitués d'ouvrages, visés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à l'article 2 du modèle de cahier des charges de concession, ne pouvant appartenir, selon le cas, qu'à l'autorité concédante ou au concessionnaire ; qu'autrement dit, l'article L. 111-52 du code de l'énergie ne concerne que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et ne peut donc être interprété comme couvrant également le cas des réseaux privés de distribution situés en aval du raccordement au réseau public, lesquels ne sont expressément interdits ni par le droit interne, ni par la directive communautaire du 13 juillet 2009, dès lors que la personne qui gère le réseau respecte bien les obligations d'un gestionnaire de réseau, dont au premier chef celle de permettre le choix par le client final de son fournisseur d'électricité ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que l'article L. 111-52 du code de l'énergie, quoique ne visant que les « réseaux publics de distribution d'électricité », devrait néanmoins être compris et interprété comme couvrant aussi les réseaux privés, dont la notion serait ignorée par le droit interne, en sorte que le monopole de la gestion du réseau public de distribution d'électricité conféré par ce texte à la société ERDF (devenue Enedis) interdirait un raccordement indirect au réseau public aboutissant à instituer la société Valsophia en gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé les articles 2, 24, 32 et 33 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, ensemble les articles L. 111-52 et L. 331-1 du code de l'énergie ;
3) ALORS QUE le principe de l'interprétation conforme commande qu'en cas de doute sur le sens de la législation nationale, celle-ci soit interprétée de manière à la rendre conforme à la législation communautaire et à ses objectifs ; que si l'article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, autorisant les Etats membres à qualifier de « réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité » – ce qui ouvre la possibilité de l'exempter de certaines des obligations pesant normalement sur le gestionnaire d'une réseau public de distribution d'électricité –, n'a été transposé en droit interne que par l'ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 (ayant créé les articles L. 344-1 et suivants du code de l'énergie), l'interprétation nécessaire du droit interne français antérieur « à la lumière » de la directive, devait conduire à considérer que par principe, les réseaux privés de distribution, en aval du raccordement au réseau public, sont licites lorsque ne sont desservis que les occupants du site qui conservent le libre choix du fournisseur d'électricité, et non, comme l'a retenu la cour d'appel, que de tels réseaux étaient interdits avant la transposition du texte concerné ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2, 24, 32 et 33 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, ensemble les articles L. 111-52 et L. 331-1 du code de l'énergie lus à la lumière de la directive ;
4) ALORS QUE, de la même manière, le juge doit interpréter et appliquer les dispositions législatives en conformité aux normes à valeur constitutionnelle ; que si le droit constitutionnel de propriété peut être limité pour un motif d'intérêt général, dès lors que cette limitation est justifiée par un intérêt général suffisant, les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 imposent que l'atteinte demeure proportionnée à l'objectif poursuivi ; que l'article L. 111-52 du code de l'énergie ne saurait en conséquence être interprété et mis en oeuvre comme interdisant tout réseau privé de distribution d'électricité en aval du point de raccordement au réseau public, le monopole du gestionnaire du réseau public de distribution étant préservé en amont du raccordement, sauf à porter au droit de propriété du propriétaire du fonds sur lequel est implanté le réseau privé une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la loi ; qu'en considérant au contraire qu'il résultait de l'article L. 111-52 du code de l'énergie qu'étaient radicalement interdits les réseaux privés de distribution situés sur des fonds privés en aval du point de raccordement au réseau public, la cour d'appel a violé ce texte lu à la lumière des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et a partant méconnu les exigences des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ensemble le principe de proportionnalité ;
5) ALORS, enfin, QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que si l'usage des biens peut être réglementé dans un but d'intérêt général, l'atteinte portée au droit au respect des biens doit demeurer proportionnée au but poursuivi ; que la prohibition générale et absolue faite au propriétaire d'un fonds privé d'exploiter un réseau privé de distribution d'électricité sur son fonds, en aval du point de raccordement au réseau public de distribution, pour des motifs tirés du monopole de la distribution publique attribué par la loi à un opérateur particulier, est de nature à porter une atteinte au droit au respect des biens du propriétaire du fonds qui se révèle disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en décidant pourtant que la société Valsophia ne pouvait se voir reconnaître le droit d'obtenir un raccordement indirect au réseau public de distribution d'électricité via le réseau privé mis en place sur son fonds, pour des motifs tirés du monopole de la distribution publique d'électricité conféré par la loi interne à la société ERDF (devenue Enedis), la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la société Valsophia au respect de ses biens, protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de proportionnalité, et a violé les stipulations précitées.