Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-21.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.622
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :
1 / de Mme Y..., et autres défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Mazet, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande hors de cause M. Mazet, administrateur ad hoc de Benoît X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, faisant droit à la demande reconventionnelle en rétablissement de la présomption de paternité, dit qu'il était le père des enfants C. et A. Y..., nées respectivement les 31 janvier 1986 et 3 septembre 1988, alors qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait du dossier de la procédure qu'une reprise de la vie commune avec réunion de fait était intervenue dans la période légale de la conception, sans relever aucun élément de nature à établir une telle réunion, laquelle ne pouvait résulter de la caducité des mesures provisoires ou de la succession des requêtes en divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 313-2 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'expertise sanguine n'accordait une possibilité de paternité qu'à moins de un individu sur 100 pour Charlotte et à un individu sur 300 pour Aurélie en dehors de M. X... ; qu'elle a déduit de ces circonstances, par une appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation, qu'il y avait eu reprise de la vie commune avec réunion de fait entre les époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de 3 000 francs, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la résistance manifestée par M. X... est abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser la faute que M. X... aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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