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Cour d'appel, 11 mai 2010. 08/01805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01805

Date de décision :

11 mai 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 Mai 2010 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01805 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/02705 APPELANT (D.A. 08/4730) INTIME (D.A. 08/7120) Monsieur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne APPELANT (D.A. 08/7120) INTIME (D.A. 08/4730) SA EQUANT FRANCE anciennement SA GLOBAL ONE COMMUNICATIONS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, toque : L070 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Madame Denise JAFFUEL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Président - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [E] et la société Equant France du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 3 du 25 septembre 2007 qui les a déboutés de leurs demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES M. [E], né en 1957, a été engagé en février 1998 par la société Global One en qualité de senior project manager, soit chef de projet senior, position cadre, au salaire annuel fixe de 330 000 F outre une part variable cible de 8% de la rémunération annuelle pour des objectifs atteints à 100%, la part variable étant arrêtée chaque année, après entretien entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique, en fonction d'objectifs fixés en début de période et selon les règles en vigueur, avec une amplitude de 0 à 200% du variable cible, mise en paie lorsque les résultats financiers de l'entreprise pour l'exercice auront été arrêtés. M. [E] a été muté de service en juillet 1999 en qualité de chef de projet senior dans le service Transmission voix de la direction transport dans des conditions qu'il a contestées, puis le 18 janvier 2000 au sein du sous-département Eti ; En décembre 1999 il est élu délégué du personnel jusqu'au 30 novembre 2001 ; Par arrêt au fond de cette cour en date du 27 février 2001 infirmant le jugement du conseil des Prud'hommes du 15 juin 2000 ayant débouté M. [E], il a été jugé qu'il était titulaire du grade 9 et il lui a été alloué la somme de 10 000 F pour préjudice moral. En janvier 2003, les classifications en grade relevant de la convention interne de la société Global One sont remplacées par des classifications en groupe relevant de la convention collective des télécommunications ; Par arrêt du 18 septembre 2003 statuant en référé, il a été ordonné de donner du travail à M. [E] à un poste de grade 9 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt ; Le 1er janvier 2004 la société Equant France est venue aux droits de la société Global One ; elle est régie également par une convention d'entreprise ; Le 25 février 2004 M. [E] est désigné délégué syndical Cgt et le 11 mars 2004 il est élu au comité d'entreprise jusqu'au 23 mars 2006 ; Le 7 avril 2004 l'Inspection du travail refuse la demande d'autorisation de le licencier ; ce qui est entériné par le Ministre du travail le 1er octobre 2004 et par décision du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2008 ; Selon ordonnance du 31 août 2004 du juge de l'exécution confirmée par arrêt de cette cour du 12 janvier 2006, M. [E] a été débouté de sa demande en liquidation d'astreinte pour son reclassement en poste de grade 9 ordonné en référé, au motif que l'offre de poste faite le 6 octobre 2003 au groupe E satisfait aux arrêts des 27 février 2001 et 18 septembre 2003 ; Le 24 février 2006 la société a saisi le conseil des prud'hommes dans la présente instance pour exécution déloyale du contrat par M. [E] ; Le 20 juillet 2006 M. [E] accepte un poste de chef de projet senior, responsable coordination des services manager France ; M. [E] a porté plainte auprès du procureur le 19 mars 2009 pour entrave à ses fonctions de délégué syndical ; M. [E] a été en absence autorisée du 2 au 9 novembre 2009 et est pour le reste en arrêt-maladie depuis le 28 septembre 2009 en relation avec un état dépressif ; La demande d'une autorisation de licenciement a été refusée le 10 décembre 2009 ; M. [E] demande d'infirmer le jugement sauf dans certains motifs qu'il reprend et auxquels il est référé et en outre : - de lui reconnaître le titre de chef de section rétroactivement depuis avril 1998 et d'ordonner sa réintégration dans des fonctions d'encadrement hiérarchique à un poste placé sous la dépendance hiérarchique directe du directeur, subsidiairement de se prononcer sur les qualifications de son poste, en tout état de cause d'ordonner l'exécution du poste dans la huitaine de l'arrêt sous astreinte de 1000 € par jour de retard avec réserve de droit de liquidation, - de dire que son poste doit être porté au groupe F depuis le 1er janvier 2003, - de dire que les postes proposés, occupés ou refusés à juste titre depuis octobre 2003 sont inférieurs au grade 9, avec retrait de fonctions injustifié en octobre 2004, et qu'Equant France a effectué ou tenté d'effectuer une modification substantielle du contrat de travail ou une modification des conditions de travail de salarié protégé et est responsable fautivement des périodes sans activité d'avril 2001 à octobre 2003 et d'octobre 2004 à septembre 2006 ou de faible activité depuis octobre 2006, - de prononcer la nullité du rapport d'expertise d'[T] [S] pour défaut de prestation de serment, - de donner injonction à la société Equant de produire les pièces auxquelles il est référé, - de prononcer la nullité des performances partiales pour l'année 2003, premier semestre 2007 et les re-qualifier d'entièrement satisfaisant, - d'ordonner la restitution d'un bureau individuel sous astreinte de 100 € par jour de retard, - de condamner la société à payer les sommes suivantes : 5000 € pour procédure abusive, 333 950 € pour préjudice global hors rémunération pour harcèlement moral, atteinte à la santé et à la carrière, dégradation des conditions de travail, exécution fautive du contrat de travail, modification substantielle du contrat de travail, modification des conditions de travail de salarié protégé, retrait de travail injustifié, proposition injustifiée de poste, postes occupés et inférieurs au grade 9, périodes sans activité ou avec faible activité, discrimination syndicale, 312 650 € en liquidation d'astreinte du 30 juin 2004 au 9 mars 2010 ou subsidiairement de constater sa mauvaise foi, 409 238 € pour discrimination salariale entre les groupes E et F et fixer son salaire annuel brut à la somme de 83 545.24 € à compter du 9 mars 2010, 31 670 € à titre de dommages-intérêts pour les parts variables attachées au salaire de Groupe E pour la période de début 2002 au deuxième semestre 2009, 74 188 € sur congés payés, part variable, intéressement, participation et actions France Telecom, calculés par rapport au groupe F, 18 000 € pour frais irrépétibles et 358.80 € de frais de médiation, outre une astreinte pour le paiement de 1000 € par jour de retard et par condamnation, ainsi que les intérêts légaux à dater du 9 mars 2010. La société Equant France demande d'infirmer le jugement, de dire M. [E] irrecevable en sa demande d'attribution de poste ayant des fonctions d'encadrement à un niveau hiérarchique déterminé et en raison du respect de ses obligations pour la période d'octobre 2003 à octobre 2004 et l'adéquation du grade 9 à la classification E, en liquidation d'astreinte, en rappel de salaire variable avant le 4 août 2002, en harcèlement moral, en discrimination salariale au moins à compter du 10 novembre 2004, de constater que le grade 9 n'est pas attaché à ces critères, constater que les postes proposés et celui occupé depuis septembre 2006 au Groupe E sont des postes de grade 9, de dire le refus de poste entre le 6 octobre 2004 et 6 septembre 2006 est déloyal et fautif et de condamner M. [E] à payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts de ce chef et celle de 20 000 € pour frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Les parties ont convenu oralement de débattre sur les conclusions déposées au jour de l'audience et selon le bordereau de pièces communiquées ; Sur les exceptions de procédure L'arrêt du 27 février 2001 rendu au fond a tranché la classification de M. [E] au grade 9 et les préjudices pour la période antérieure ; Le 6 octobre 2003, après l'injonction donnée par la cour statuant en référé, il a été proposé deux postes de groupe E, chefs de projet senior, dont un à [Localité 3], accepté sous réserve et occupé jusqu'à un retrait de fonction le 19 octobre 2004 ; La demande en liquidation d'astreinte prononcée par l'arrêt en référé du 18 septembre 2003 ordonnant de donner du travail à M. [E] à un poste de grade 9 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt a fait l'objet de l'arrêt définitif du 12 janvier 2006 de la chambre de l'exécution de débouté, au motif que l'offre de poste au groupe E du 4 octobre 2003 était satisfaisante ; L'injonction de l'arrêt du 18 septembre 2003 rendu au regard de la situation de M. [E] lors du rendu de l'arrêt ayant été satisfaite, le cours de cette astreinte a été définitivement arrêté ensuite de l'arrêt statuant sur l'exécution des arrêts antérieurs ; Il n'y a donc plus de cours d'astreinte et toute contestation et demandes relatives aux périodes antérieures à l'arrêt du 27 février 2001 et d'octobre 2003 à octobre 2004 sont irrecevables ; La constitution de partie civile de M. [E] pour harcèlement moral et entrave à ses fonctions de délégué du personnel et autres infractions déposée le 22 janvier 2003 a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 5 août 2004 pour insuffisance de charges confirmée par arrêt du 1er décembre 2004 pour défaut de qualification pénale de telle sorte que toute demande de ces chefs pour toute la période antérieure à la plainte est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée ; La cour s'estime suffisamment informée par les nombreuses pièces produites et il n'y a pas lieu d'ordonner d'autre communication de pièces ; M. [S] commis en référé par jugement du 22 mars 2005 n'est pas inscrit sur une liste d'expert et n'a pas prêté serment ; le défaut de respect de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 imposant que les experts ne figurant sur aucune des listes d'experts prêtent serment chaque fois qu'ils sont commis entraîne la nullité de l'expertise qui ne sera donc pas retenue aux débats ; Sur le parcours professionnel de M. [E] et la contestation des postes proposés et occupés M. [E] produit des documents s'étageant de mai à septembre 1998 concernant le recrutement d'autres salariés dans lequel il est indiqué Hiring manager et un courriel du 1er décembre 1998 dans lequel il est dénommé team leader et figure sur un organigramme du 2 septembre 1998 comme dépendant du directeur du service Transport Network Engineering avec l'indication de 3 salariés virtuels dépendant de lui, desquelles il résulte qu'il a été envisagé pendant quelque mois des fonctions d'encadrement, en partie théorique, puisque le personnel recherché n'a pu être engagé ; L'arrêt du 27 février 2001 a autorité de chose jugée en son dispositif en ce qu'il lui a été reconnu un grade 9 en référence au poste le plus élevé de chef de section occupé depuis son embauche et il n'y a pas d'irrecevabilité relativement à la demande de reconnaissance de fonctions d'encadrement qui n'a pas été tranchée par le dispositif et au regard de l'évolution de sa carrière postérieurement à l'arrêt ; L'arrêt du 12 janvier 2006 statuant en matière d'exécution n'a tranché que l'adéquation du poste occupé entre octobre 2003 et octobre 2004 sans statuer sur la classification E ressortant de l'application de la nouvelle convention collective ; Il appartient donc à la cour de statuer sur la qualification de M. [E] au regard de la nouvelle convention collective des télécommunications ; La société n'ayant signé aucun avenant relatif à un poste d'encadrement qui n'a pas non plus fait l'objet de report sur ses bulletins de salaire des années 1998/1999 qui ont toujours mentionné le poste de chef de projet senior auquel il a été engagé, la reconnaissance du grade 9 acquise de façon définitive n'implique pas nécessairement des fonctions d'encadrement ; Par ailleurs les changements de la pyramide de hiérarchie au-dessus d'un salarié, notamment en fonction de l'évolution de la société qui ont fait passer les effectifs de 260 lors de son embauche à + de 1000 à partir de 2001 par intégration d'autres sociétés et 1 200 actuellement en France, ne sont pas de nature à déqualifier un poste de travail ; M. [E] n'est donc pas fondé à réclamer un poste d'encadrement de chef de section rattaché au directeur ; L'équivalence du groupe E qui lui a été appliquée à partir de janvier 2003 en vertu de la nouvelle convention collective nationale des télécommunications appliquée dans l'entreprise, qui comporte un référentiel de poste en bandes larges qui regroupe les grades chiffrés 6 à 10, apparaît appropriée au grade 9, au regard de la définition de ce groupe à l'article 6.1.2 visant la capacité de mener à bien des tâches d'organisation et de planification de différentes étapes et pouvant comporter l'animation et la coordination d'activités différentes et complémentaires à partir de directives constituant un cadre d'ensemble, avec autonomie dans un domaine spécifique d'activité, de projet ou de mission avec une formation équivalente au niveau II de l'éducation nationale, tel que celui de diplôme d'ingénieur en télécommunication obtenu par M. [E], incluant selon l'annexe IV le poste de chef de projet SI ; Les périodes d'emploi restant en litige seront ci-après examinées au regard de poste de grade 9 puis de groupe E sans notion attachée de hiérarchie ni d'encadrement Pour la période d'avril 2001 à octobre 2003 M. [E] depuis juin 2000 avait été transféré au sein de Voice Lob, service développement ; Il lui est notifié le 27 avril 2001 une part variable de 10% attachée au grade 9 à compter du 1er janvier 2001 ; En avril 2001, ensuite de l'arrêt rendu le 27 février 2001, il se porte candidat à des postes de Lead service manager et senior manager billing operations ; En mars 2002 il se dit intéressé par deux propositions de postes ; en avril 2002 M. [E] se porte candidat au poste de Gnpc, site manager ; En janvier 2003 il est rémunéré en qualité de chef de projet senior classification E ; Il n'a été en fin de compte proposé et accepté par M. [E] un poste qu'en octobre 2003 après l'arrêt statuant en référé du 18 septembre 2003 imposant cette obligation sous astreinte ; Il résulte de ces éléments que la recherche de poste de grade 9 imposée par l'arrêt du 27 février 2001 a été très longue et ne peut être excusée totalement par la fusion de sociétés sur ces années et le comportement de la société sera donc déclaré fautif sur cette période ; Pour la période d'octobre 2004 à septembre 2006 Le retrait des fonctions de chef de projet senior position E dans le département Equant Technical Project & Implementation est justifié par les doléances dès le début de ses fonctions pour un courriel désagréable du 19 décembre 2003 avec M. [G] responsable d'équipe dont il contestait l'autorité, et la plainte d'un client selon courriel du 27 octobre 2004 à la société Equant explicité par courriel de M. [F], directeur Drh à M. [E] du 7 décembre 2004 ; Le 26 octobre 2004 il lui est annoncé et les 16 décembre 2004 et le 25 octobre 2005, il lui est fait et renouvelé une proposition de poste manager des relations avec les opérateurs de télécommunications Voix du groupe E dans le service Voice & Video Business pour une mission de gestion des relations avec les fournisseurs, avec comme collègue Mme [Y], analyste financier du groupe E et dirigé par M. [B], vice-président avec comme intermédiaire M. [L], refusée le 20 janvier 2005 pour être sans encadrement et ne pas rapporter à un directeur, ne pas consister en gestion de projet, comporter des compétences financières qu'il n'a pas et le 15 décembre 2005 pour être un poste d'analyste financier ; Il lui était notifié le 22 février 2006 qu'il n'y avait pas d'autre poste disponible dans la société qui saisissait le conseil dans la présente instance pour faire statuer sur la conformité du poste proposé ; Le poste proposé relève du groupe E et recouvre des aspects techniques et commerciaux qui apparaissent adaptés aux facultés de M. [E] qui a indiqué dans son curriculum vitae lors de son embauche des compétences en coût, gestion des sous-traitants, appel d'offres, négociation de contrats, relations avec les fournisseurs ; Dans ces conditions le désoeuvrement de M. [E] pendant cette période est en relation avec un refus injustifié de poste correspondant à sa qualification et son groupe et ne peut être imputé à faute à la société ; Pour la période postérieure à septembre 2006 En juillet 2006 il était proposé le poste de responsable coordination des services managers France, à la qualification de senior project manager, sous la direction de M. [M], accepté le 20 juillet 2006 sous réserves et occupé à partir de septembre 2006 ; M. [E] est notamment chargé de collationner les comptes-rendus hebdomadaires de l'équipe de 22 personnes composée de customer service Manager, interlocuteurs des clients pour les incidents et de Life cycle manager qui font la programmation des routeurs pour les clients et d'établir des statistiques mensuelles ; M. [E] a émis régulièrement depuis le 6 octobre 2006 des doléances sur son désoeuvrement du fait du défaut de rapports hebdomadaires et mensuels non rendus ou pas utilement remplis et de l'absence d'autres tâches ; Les courriels échangés attestent de contestation par M. [E] des demandes de M. [M], de réponses techniques insuffisantes ou tardives sans recherches personnelles pour y satisfaire ; Lorsque M. [M] a proposé ponctuellement d'aider un autre service sur un projet pour remédier au désoeuvrement de M. [E], celui-ci a demandé une définition des tâches par écrit de telle sorte qu'il n'y a pas été donné suite ; Les appréciations de M. [M] de juillet 2009 relatent les absences irrégulières de M. [E] et qu'il n'a aucune activité ; Il en résulte que les fonctions visées à la fiche de poste n'ont pas été toutes mises en oeuvre par la direction de telle sorte que le poste occupé ne correspond pas aux fonctions annoncées de responsable coordination ni au groupe E de M. [E] qui pour sa part, n'a pas voulu satisfaire à certaines demandes et a eu une conduite à la fois passive et contestataire ayant contribué à son désoeuvrement ; Il s'en suit que le poste actuellement occupé n'est pas satisfaisant pour les deux parties et qu'il convient d'ordonner à la société de procurer à M. [E] un poste de chef de projet senior de groupe E dans les 3 mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 1000 € par jour de retard courant pendant deux mois, sans réserve de liquidation ; M. [E] a accepté le 5 octobre 2006 le bureau n° 117 au 3ème étage ; Il lui a été demandé le 26 novembre 2007 son accord pour le transférer dans le bureau n° 113 avec 3 autres personnes qui est restée sans suite en raison de son refus ; M. [N] a été mis dans son bureau depuis janvier 2009, ce qui a fait l'objet de doléances de M. [E] dès la lettre du 19 février 2009 en demande de remise dans l'état antérieur ; Les photos produites établissent l'exiguïté du bureau et M. [E] est fondé à demander, en tant que délégué syndical, la restitution de l'usage personnel de ce bureau à défaut de son accord pour y accepter un second occupant dans des conditions inconfortables ; Sur le préjudice global pour harcèlement moral, atteinte à la santé et à la carrière, dégradation des conditions de travail, exécution fautive du contrat de travail, modification substantielle du contrat de travail, modification des conditions de travail du salarié protégé, retrait de travail injustifié, proposition de poste injustifiée, postes occupés et inférieurs au grade 9, périodes sans activité ou avec faible activité, discrimination syndicale Les doléances de M. [E] doivent être appréciées selon le statut de chef de projet sans attachement à des fonctions d'encadrement et position hiérarchique et les manquements de la société ci-dessus caractérisés pendant les seules périodes d'avril 2001 à octobre 2003 et depuis juillet 2006 ; Il est en outre établi notamment le retrait injustifié de l'usage individuel de son bureau depuis janvier 2009, la demande non-satisfaite du renouvellement de son ordinateur pourtant demandé par les services informatiques au printemps 2009, le défaut de remise de clé du panneau d'affichage à M. [E] relaté dans un rapport de l'inspecteur du travail du 10 mai 2004, les différentes demandes de licenciement qui ont fait l'objet de refus ; Il s'en est suivi un état dépressif à l'origine d'un arrêt-maladie depuis l'automne 2009 ; La cour fixera dans ces conditions à la somme de 25 000 € le montant des dommages-intérêts ; Sur la demande en discrimination salariale M. [E] n'établit pas de discrimination par rapport à d'autres salariés de nombre restreint qui, du grade 9 ont été reclassés au groupe F, dans la mesure où par ses exigences souvent indues, sa rigidité et sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec les clients que ses collègues, il n'a pas fourni de travail égal à ceux-ci ; la demande étant basée sur un reclassement en groupe F qui lui est refusé et alors qu'il reconnaît que son salaire se situe dans la moyenne du groupe E, est donc rejetée ; Sur la demande en part variable par rapport au groupe E et la demande d'annulation des performances de l'année 2003 et premier semestre 2007 à requalifier en satisfaisant ; Il ne peut être opposé utilement de prescription, les premières demandes ayant été formées dès l'instance en référé de début 2003 ; Les appréciations de performance relèvent du pouvoir de direction et ne peuvent faire l'objet d'annulation ni de requalification mais seulement de contestation quant au chiffrage conséquent de la part variable ; La part entreprise est opposable au salarié puisque le contrat de travail lie le paiement aux résultats financiers de l'entreprise ; Sur la part personnelle, elle est justifiée sur la base de 100% pour les années 2002 et 2003 pendant lesquelles M. [E] est resté sans activité du fait de la société : le complément de part variable de l'année 2002 payable en mars 2003 est fixé à 3 156€ avec intérêt légal à compter des conclusions déposées le 12 juin 2003 à payer en denier ou quittance eu égard à la provision de 895 € allouée par l'arrêt du 18 septembre 2003 ; le complément de part variable de l'année 2003 est fixé à 665.85 € avec intérêt légal à dater des conclusions de première instance du 3 septembre 2007 ; Elle est rejetée pour les périodes suivantes, en raison du refus injustifié de poste entre octobre 2004 et juillet 2006 et les parts variables allouées, même si les objectifs ont quelquefois été notifiés avec retard ou sans entretien en relation avec les absences de M. [E], étant en relation avec l'attitude globale de celui-ci qui n'a pas satisfait aux objectifs donnés, qu'il a mainte fois contestés sans apporter de contribution positive à la réalisation de ses fonctions ; Sur la demande en congés payés, part variable, intéressement, participation et actions France Telecom, calculé par rapport au groupe F Elle est rejetée comme basée sur l'appartenance au groupe F non reconnue ; Il n'y a pas lieu de confirmer des motifs de jugement ; Il n'est pas justifié d'abus de recours à justice ; Sur la demande de la société Equant en dommages-intérêts de 100 000 € pour le refus déloyal d'activité pendant la période d'octobre 2004 à septembre 2006 Elle s'apparente à une sanction financière du salarié en dehors de faute lourde ; Cette demande sera donc rejetée ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Dit M. [E] irrecevable en ses demandes relatives à la période antérieure au 27 février 2001 et celle courant d'octobre 2003 à octobre 2004 et en liquidation d'astreinte pour la somme de 312 650 € du 30 juin 2004 au 9 mars 2010 ; Prononce la nullité du rapport d'expertise de M. [S] ; Dit que M. [E] doit faire l'objet d'une proposition de poste de chef de projet senior du groupe E dans les 3 mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 1000 € par jour de retard courant pendant deux mois sans réserve de la liquidation de l'astreinte, Dit que le poste proposé entre octobre 2004 et juillet 2006 est conforme au grade 9 et groupe E et le retrait de fonctions en octobre 2004 justifié ; Dit qu'Equant France a effectué ou tenté d'effectuer une modification substantielle du contrat de travail ou une modification des conditions de travail de salarié protégé et est responsable fautivement de la période sans activité d'avril 2001 à octobre 2003 et de faible activité depuis octobre 2006 ; Ordonne la restitution de l'usage individuel du bureau n° 117 dans le mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard courant pendant le délai de 2 mois ; Condamne la société Equant France à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 25 000 € avec intérêt légal à dater de l'arrêt, pour préjudice global hors rémunération pour harcèlement moral et discrimination syndicale depuis janvier 2003 au 9 mars 2010, atteinte à la santé et à la carrière, dégradation des conditions de travail, exécution fautive du contrat de travail, modification substantielle du contrat de travail, modification des conditions de travail de salarié protégé, proposition injustifiée de poste, postes occupés inférieurs au grade 9 et Groupe E, périodes sans activité ou avec faible activité, pour les périodes d'avril 2001 à octobre 2003 et depuis juillet 2006 et courant jusqu'au 9 mars 2010, - 3 156 € pour l'année 2002 avec intérêt légal à compter du 12 juin 2003 payable en deniers ou quittance et 665.85 € avec intérêt légal à dater du 3 septembre 2007 pour parts variables attachées au grade 9 et Groupe E et rejette le surplus des demandes pour la période allant jusqu'au deuxième semestre 2009 ; Déboute M. [E] de ses demandes - en reconnaissance du titre de chef de section et en réintégration dans des fonctions d'encadrement hiérarchique à un poste placé sous la dépendance hiérarchique directe du directeur, de poste de grade F depuis le 1er janvier 2003, en confirmation d'attendus du jugement, en communication de pièces, en nullité des performances des années 2003, premier semestre 2007 et en re-qualification d'entièrement satisfaisant, - en paiement de 5000 € pour procédure abusive, 409 238 € pour discrimination salariale entre les groupes E et F et en fixation de son salaire annuel brut à la somme de 83 545.24 € à compter du 9 mars 2010, 74 188 € sur congés payés, part variable, intéressement, participation et actions France Telecom, calculés par rapport au groupe F, en astreinte en vue d'assurer le paiement des sommes allouées. Déboute la société Equant France de sa demande en paiement d'une somme de 100 000 € de dommages-intérêts ; Rejette les demandes de frais irrépétibles ; Condamne la société Equant France aux entiers dépens y compris ceux d'expertise ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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