Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
23/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01398 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFBR
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FRES ARCHITECTES, immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 579729253
DEFENDEUR :
Société CIF COOPERATIVE, immatriculée au RCS DE NANTES sous le numéro 855800462,
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Mars 2024, délibéré au 23 Mai 2024
Le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maîtres d’ouvrage, le CIF COOPERATIVE et la SCCV [Adresse 1] ont entrepris la réalisation de 124 logements situés sur l’îlot 16 de la [Adresse 4] à [Localité 2].
Dans le cadre de cette opération de construction, sont intervenues les entreprises suivantes :
- La société LEON GROSSE en charge du lot n° 01 « gros œuvre » ;
- La société AUDRAN en charge du lot n° 07 « revêtements des sols » ;
- La société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France, chargée d’une mission de « contrôle ».
L’équipe de maîtrise d’œuvre était constituée de :
- La société FRES ARCHITECTES, mandataire d’un groupement de maîtrise d’œuvre;
- La société BATISERF, en qualité de bureau d’études structure ;
- La société LOUIS CHOULET INGENIEUR CONSEIL, en qualité de bureau d’études fluide ;
- La société BUREAU MICHEL FORGUE, en qualité d’économiste.
Le 18 septembre 2020, la société FRES ARCHITECTES a transmis par courrier recommandé son mémoire en réclamation pour décompte global et définitif à CIF COOPERATIVE, faisant valoir un solde d’honoraires restant de 364.620,55 euros HT, soit 437.544,66 euros TTC.
La société FRES ARCHITECTES a mis en demeure le CIF COOPERATIVE, le 20 août 2021, de régler la somme de 364.620,55 euros HT, soit la somme de 437.544,66 euros TTC.
Des échanges entre avocats sont intervenus et, conformément à la clause XII du contrat de maîtrise d’œuvre, Monsieur [M] [B] a été désigné conjointement en qualité d’expert amiable afin d’analyser la réclamation.
Monsieur [B] a transmis son rapport final le 11 novembre 2022.
Par courrier du 27 décembre 2022, la société FRES ARCHITECTES a mis une nouvelle fois en demeure le maître d’ouvrage.
A ce jour, aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploit en date du 29 mars 2023, la SARL FRES ARCHITECTES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société CIF COOPERATIVE en paiement du solde des honoraires.
Par conclusions d’incident du 04 décembre 2023, la société CIF COOPERATIVE a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Rennes enregistré sous le numéro RG 21/01086 à la suite du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, n° RG 17/05243, et de condamner la société FRES ARCHITECTES à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 19 mars 2024, la société CIF COOPERATIVE a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :
- Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Rennes enregistré sous le numéro RG 21/01086 à la suite du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, n° RG 17/05243,
- Condamner la société FRES ARCHITECTES à payer à la concluante une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société FRES ARCHITECTES aux entiers dépens de procédure.
Par dernières conclusions d’incident du 18 mars 2024, la SARL FRES ARCHITECTES a sollicité du juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer formée par CIF COOPERATIVE ;
- Condamner la société CIF COOPERATIVE à payer à la société FRES ARCHITECTES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’audience d’incident a eu lieu le 21 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile : La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La société CIF COOPERATIVE sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, suite à l’appel formé par la SCCV [Adresse 1] contre un jugement du tribunal judiciaire de Nantes, rendu le 15 janvier 2021, l’ayant déboutée de ses demandes en réparation des désordres liés à des défauts de planéité des sols, à l’encontre des sociétés FRES ARCHITECTES, LEON GROSSE, AUDRAN, SOCOTEC CONSTRUCTION.
Cette procédure qui concerne des désordres que le maître de l’ouvrage entend imputer aux constructeurs, n’est pas de nature à interférer dans la présente instance qui concerne le paiement des honoraires. La reconnaissance d’une éventuelle responsabilité du maître d’oeuvre sera de nature à engager sa responsabilité, mais ne saurait justifier le non paiement de ses honoraires par le maître de l’ouvrage.
Dès lors, il n’est pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rennes. La demande de sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile est rejetée.
Sur les autres demandes:
La société CIF COOPERATIVE qui succombe est condamnée aux dépens et à verser la somme de 1000 euros à la SARL FRES ARCHITECTES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président,
- REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société CIF COOPERATIVE dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Rennes, enregistré sous le numéro RG 21/0108 à la suite du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, n° RG 17/05243 ;
- CONDAMNONS la société CIF COOPERATIVE aux dépens du présent incident ;
- CONDAMNONS la société CIF COOPERATIVE à verser la somme de 1000 euros à la SARL FRES ARCHITECTES ;
- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître DENIAU.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS - 26
Me Alexandre DUVAL-STALLA
Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER - 138
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