Texte intégral
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
[B] [N]
, [W] [K]
C/
E.U.R.L. HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE
N° RG 23/01229 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [B] [N]
née le 10 Octobre 1955 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [W] [K]
né le 04 Mai 1954 à [Localité 7] (FINISTERE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 3 juillet 2020, M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont acquis auprès de la société Hurricane Développement Durable une chaudière à granulés Bioclasse HM pour équiper leur immeuble situé au [Adresse 1], pour un montant de 21 500 euros.
Souhaitant bénéficier d'une prise en charge partielle des travaux dans le cadre de la prime pour la rénovation énergétique (Prime Renov), M. [W] [K] et Mme [B] [N] auraient informé la société Hurricane Développement Durable de leur souhait, afin que celle-ci respecte les conditions nécessaires pour qu'ils puissent en bénéficier, notamment celles liées à la puissance de la chaudière.
Il était également convenu que la société Hurricane leur verse une subvention de 5 900 euros.
La chaudière a été réceptionnée sans réserve, selon un procès-verbal daté du 26 août 2020.
Lors de la demande de la prime Renov auprès de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), un technicien a informé M. [W] [K] et Mme [B] [N] que la chaudière avait une puissance de 10 ou 12KW, et non la puissance indiquée de 16KW, ce qui les rendait inéligibles à la prime Renov de 10 000 euros.
M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont fait valoir qu'en raison de l'absence de cette prime et de l'impossibilité de terminer les travaux, ils se trouveraient dans l'incapacité d'aménager dans cette maison et ont également soutenu n'avoir perçu que 5 000 euros sur la subvention de 5 900 euros promise par la société Hurricane Développement Durable.
Ils ont sollicité la société Hurricane Développement Durable pour tenter de trouver une solution amiable, sans succès, et les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont fait assigner la société Hurricane Développement Durable devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture d'une chaudière biomasse à granulés en date du 6 juillet 2020 ;
- condamner la société Hurricane à leur rembourser la somme totale de 21 500 euros, correspondant au montant de la facture déduction faite de la somme de 5 000 euros versée par la société Hurricane ;
- ordonner la reprise de la chaudière biomasse à granulés litigieuse aux frais de la société Hurricane ;
- dire qu'il appartiendra à la société Hurricane de venir chercher la chaudière au lieu qui lui sera précisé par eux, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de 8 jours.
- dire qu'à défaut pour la société Hurricane d'y procéder, la chaudière litigieuse sera considérée comme abandonnée par elle et qu'ils seront autorisés à en disposer à leur guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance.
À titre subsidiaire,
- condamner la société Hurricane à livrer et à installer une chaudière biomasse à granulés d'une puissance de 16 kW conformément au contrat conclu le 6 juillet 2020 entre les parties, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause.
- condamner la société Hurricane à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les motifs sus-énoncés ;
- condamner la société Hurricane à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hurricane aux entiers dépens.
*
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Hurricane Développement Durable sollicite du juge de la mise en état de voir :
- déclarer irrecevable comme prescrits M. [W] [K] et Mme [B] [N] en leur action contre elle ;
en conséquence,
- débouter M. [W] [K] et Mme [B] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. [W] [K] et Mme [B] [N] à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [K] et Mme [B] [N] aux dépens de l'instance.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle soulève, la société Hurricane Développement Durable fait valoir que M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont fondé leur action sur la garantie légale de conformité, laquelle se prescrit, conformément aux dispositions de l'article L. 217-12 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, par deux ans à compter de la délivrance du bien. Elle considère que la prescription est acquise dès lors qu'elle a été assignée pour la première fois le 10 mai 2023, c'est-à-dire plus de 8 mois après l'expiration de la garantie légale de conformité qui est intervenue le 26 août 2022, deux ans après la réception sans réserve du bien du 26 août 2020. La société Hurricane Développement Durable ajoute que les demandeurs ne fondent leur demande subsidiaire sur aucun texte, ni dans les motifs ni dans le dispositif de l'assignation, mais qu'il est clair qu'il s'agit également d'une demande fondée sur la garantie légale de conformité du code de la consommation qui, par conséquent, est aussi prescrite.
*
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [W] [K] et Mme [B] [N] demandent au juge de la mise en état de voir :
- dire n'y avoir lieu à déclarer irrecevable comme prescrite l'action qu'ils ont engagée ;
- débouter la société Hurricane Développement Durable de sa demande d'irrecevabilité de leur action ;
- déclarer recevable leur action et leurs demandes
- condamner la société Hurricane Développement Durable à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident ;
- condamner la société Hurricane aux entiers dépens de l'incident.
M. [W] [K] et Mme [B] [N] font valoir que c'est par erreur qu'ils ont invoqué initialement la garantie légale de conformité des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation mais qu'ils ont corrigé leur fondement juridique dans leurs premières conclusions au fond et qu'ils entendent désormais se prévaloir du défaut de délivrance conforme du bien livré prévu par les articles 1604 et suivants du code civil, aussi bien pour leur demande principale que pour leur demande subsidiaire. Ils exposent que l'action en résolution de la vente pour manquement à cette obligation se prescrit, selon l'article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon le premier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans sa version applicable au contrat litigieux, c'est-à-dire avant l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, l'article L. 217-12 du code de la consommation prévoyait que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de donner aux faits leur véritable qualification en application de l'article 12 du code de procédure civile ni de modifier le fondement juridique d'une action. Il apparaît toutefois que M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont d'ores et déjà conclu au fond le 25 mars 2024 en fondant désormais leurs demandes sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme prévu par les articles 1604 et suivants du code civil et non plus sur la garantie légale de conformité de l'article L. 217-4 du code de la consommation.
Sauf dispositions particulières applicables à certaines actions en justice, le demandeur est en droit de modifier en cours d'instance le fondement juridique initialement invoqué, ceci tant qu'il n'a pas été statué sur ses prétentions.
Il ne peut donc être fait grief aux demandeurs d'invoquer désormais le manquement à l'obligation de délivrance conforme définie par le code civil, au lieu et place de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
Le délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de délivrance conforme étant régi par l'article 2224 du code civil, l'acquéreur doit agir dans les cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité.
M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont eu connaissance du défaut qu'ils allèguent après le contrôle du technicien intervenu dans le cadre de la demande de la "Prime Renov". En tout état de cause, ils n'ont pu avoir connaissance de ce défaut avant la réception du matériel le 26 août 2020.
L'assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après cette date, l'action de M. [W] [K] et Mme [B] [N] doit être déclarée recevable et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Hurricane Développement Durable.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de M. [W] [K] et Mme [B] [N] au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Hurricane Développement Durable ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond de Me Dubois, conseil de la société Hurricane Développement Durable ;
Déboute la société Hurricane Développement Durable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [K] et Mme [B] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l'audience du 23 septembre 2024, à l'issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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