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Tribunal Administratif de Rouen, 19 août 2024. 2403054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2403054

Date de décision :

19 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme A B et M. E, occupants d'un logement géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'accueil (CADA) dénommé Adoma et situé au 5 rue Alexandre Bouteleux au Havre (76 600). Il soutient que : - Les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ; - Mme B et M. C se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme B et M. C qui n'ont pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience, a été entendu, le rapport de M. Armand et les observations de Mme B et M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". L'article R. 552-13 du même code prévoit que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Enfin, selon l'article R. 552-15 dudit code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Mme B et M. C, de nationalités russes, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Adoma du Havre, à compter du 12 novembre 2020. Par une décision du 30 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) leur a accordé la protection subsidiaire. Par conséquent, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a demandé, suite à l'accord sur leur demande d'asile, de quitter leur lieu d'hébergement par courrier du 25 août 2023. Par courrier du 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jours. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure a été adressée à l'adresse du CADA dénommé Adoma situé au 74 boulevard de Graville au Havre (76 600), et non à celle des requérants dont le logement est situé au 5 rue Alexandre Bouteleux dans la même commune. Mme B et M. C font valoir, sans être contredit, que cette mise en demeure ne leur a jamais été transmise. En outre, les requérants font valoir, toujours sans être contredits, qu'aucune offre de logement ou d'hébergement ne leur a été proposée en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. Dès lors, les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 552-13 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Par suite, la demande présentée par le préfet de la Seine-Maritime en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B et M. D C. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 août 2024. Le juge des référés, signé G. ArmandLe greffier, signé J-B. Mialon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, H.TOSTIVINT

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