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Cour d'appel, 20 juin 2025. 24/04144

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04144

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° Société [11] C/ [10] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [11] -[10] - Me [Localité 12]-xavier CHEDANEAU Copie exécutoire : -[10] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JUIN 2025 ************************************************************* N° RG 24/04144 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGNI PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [C] [A], dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE PRONONCÉ : Le 20 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 28 septembre 2023, la société [11] (la société [14]) a complété une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [B], pour des faits survenus la veille à 09h50 lors d'un déplacement pour l'employeur, décrits en ces termes : « la victime sortait de l'hôtel situé à [Localité 6] se rendait sur son lieu d'intervention, le magasin Leclerc de [Localité 13]. Il s'agit d'un accident de la route [Adresse 5] à [Localité 13]. La victime s'est arrêtée au feu orange alors que le véhicule derrière elle ne s'est pas arrêtée percutant l'arrière du véhicule de Mme [B] ». Par décision du 17 octobre 2023, la caisse primaire a informé l'employeur que cet accident était intervenu sur un trajet couvert par le risque professionnel et que cet accident de travail était reconnu. Par courrier du 19 août 2024, la société [14] a demandé à la [7] (la [9] ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur le coût de l'accident de trajet dont a été victime Mme [B]. Par décision du 22 août 2024, la [9] a rejeté cette demande au motif qu'il s'agissait, non pas d'un accident de trajet mais d'un accident de travail. Par courrier du 3 septembre 2024, la société [14] a contesté ce refus, en expliquant qu'une décision de prise en charge d'un accident de trajet, et non de travail, lui avait été notifiée. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024 et visé par le greffe le 30 octobre suivant, la société [14] a fait assigner la [9] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 25 avril 2025, aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de l'accident dont a été victime sa salariée, Mme [B]. Par dernières conclusions transmises au greffe et soutenues oralement à l'audience, la société [14] demande à la cour de : - enjoindre la [9] de retirer de son compte employeur l'imputation de l'accident de trajet de Mme [B], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - en tout état de cause, dire le présent arrêt opposable à la [10], - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [14] soutient que Mme [B] a été victime d'un accident de trajet et non de travail, dont le coût ne peut être imputé sur son compte employeur en application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale. C'est une décision de prise en charge d'accident de trajet qui lui a été notifiée et non de travail. Si la caisse primaire a décidé, postérieurement, de requalifier ce sinistre en accident du travail, cette décision ne saurait lui être opposable. Il n'est pas question ici de débattre sur la qualification de l'accident dont a été victime Mme [B] mais simplement de faire application de la décision de prise en charge d'un accident de trajet, notifiée le 17 octobre 2023. Par conclusions communiquées au greffe le 28 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de : - confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [14] les incidences financières de l'accident du travail de Mme [B], - rejeter le recours de la société [14]. La [9] réplique que la caisse primaire a bien pris en charge un accident de travail et non de trajet et que la société elle-même a déclaré un accident de travail et non de trajet. Elle a donc imputé ce sinistre au compte de l'employeur, faisant une application stricte des informations communiquées par la caisse primaire. D'ailleurs, la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté le recours de l'employeur en contestation des soins et arrêts découlant de cet accident du travail. La société [14] pouvait contester la qualification de l'accident auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire puis du pôle social. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS L'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1 ». En l'espèce, la société [14], sur la déclaration d'accident qu'elle a complétée le 28 septembre 2023, : - a coché « accident de travail » et non « accident de trajet », - a coché, s'agissant du lieu de l'accident, « au cours d'un déplacement pour l'employeur » et non « au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail » ou « au cours d'un trajet entre le travail et le lieu du repas ». Le courrier de prise en charge de ce sinistre notifié à l'employeur le 17 octobre 2023 est libellé en ces termes : « l'accident est bien intervenu sur le trajet couvert par le risque professionnel. Par conséquent l'accident de trajet est reconnu ». Par décision du 21 février 2025, la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté le recours de l'employeur et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 27 septembre 2023. Sollicitée par la [9] sur ce point, la [8] a, par courriel du 5 mars 2025, indiqué que le sinistre litigieux avait été pris en charge comme accident du travail au titre de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il est constaté que le sinistre a été pris en charge comme accident de travail et non de trajet. La mention dans le courrier du 17 octobre 2023 à un accident de trajet, qui fait en réalité référence à la nature même de l'accident, qui est un accident de la route, ne saurait remettre en cause la qualification d'accident du travail du sinistre litigieux, laquelle aurait dû être discutée en tout état de cause, non pas devant le juge de la tarification mais celui du contentieux général. En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande de retrait du coût de l'accident du travail de Mme [B] de son compte employeur 2023. Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de la demande qu'elle a formulée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Déboute la société [14] de sa demande de retrait du coût de l'accident du travail dont a été victime Mme [B], La condamne aux dépens de l'instance, La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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