Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEYO
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
23/00120
07 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 5 mars 2021, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant madame [M] [L], agent de service, qui lui a déclaré avoir ressenti le 25 février 2021 une douleur au dos en se baissant pour passer le balai sous les bancs du vestiaire.
Le certificat médical initial du 26 février 2021 du docteur [Z] [D] mentionne des « lombalgies aigues ».
Par courrier du 10 mars 2021, la société a formulé des réserves sur la matérialité de cet accident.
Par décision du 31 mai 2021, la caisse a refusé, après enquête, de prendre en charge ces lésions en accident du travail, la matérialité de l'accident n'étant pas rapportée.
Le 22 juillet 2021, madame [M] [L] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 5 novembre 2021, notifiée par courrier daté du 12 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée et rejeté sa demande.
Le 1er février 2022, madame [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision
Par jugement RG 22/28 du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de madame [M] [L] recevable mais mal-fondé
- débouté madame [L] de l'ensemble de ses demandes
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 31 mai 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2021
- condamné madame [M] [L] aux dépens de l'instance.
Par acte du 3 avril 2023, madame [M] [L] a relevé appel à l'encontre de ce jugement.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2023, Madame [M] [L], a sollicité ce qui suit :
- dire l'appel de madame [L] bien fondé
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du 07 mars 2023
En conséquence,
Statuant à nouveau
- juger que l'accident du 25 février 2022 (en réalité 2021) de madame [L] relève de la législation sur les risques professionnels
- infirmer la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de refus de prise en charge du 31 mai 2021
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 12 novembre 2021
- condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers dépens ;
Selon conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
- débouter madame [M] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que selon la déclaration d'accident du travail, l'intéressée a ressentie une douleur au dos en se baissant pour passer le balai sous le bans d'un vestiaire le 25 février 2021 au sein des établissements Saint Gobain de [Localité 4], ces heures et lieu correspondant au travail.
Un certificat médical initial a été établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] le 26 février 2021 faisant mention de « lombalgies aigue ».
L'employeur a formulé des réserves.
Si la caisse apparait fondée à soutenir que la salariée ne rapportait pas la preuve autrement que par ses propres affirmations du fait matériel au regard du dossier et des pièces dont elle disposait lors de l'instruction du dossier, il reste que les pièces produites par la salariée devant la cour apparaissent de nature à justifier de ses allégations.
En effet, cette dernière produit deux attestations de collègues de travail établissant qu'en quittant son travail, elle s'était plainte d'une blessure survenue au cours du travail, l'un de ses collègues précisant qu'elle s'était blessée au nouveau du dos et avait du mal à marcher. Ces faits étant confirmé par l'attestation d'un salarié intérimaire intervenant sur le site ayant constaté que le 25 février vers 15h, la salariée se plaignait d'un mal de dos lui expliquait Qu'elle s'était mal en passant le balai sous les casiers.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments concordants avec les constatations médicales susmentionnées, la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail est établie et il convient de faire droit à la demande.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 7 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le recours de Mme [L] est bien fondé ;
Déclare que Mme [L] a été victime d'un accident du travail survenu le 25 février 2021 à [Localité 4] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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