Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° G 15-26.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [T] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [E], de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR ordonné aux frais de Mme [T] [E] épouse [K], la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 11 décembre 2013 à la requête de cette dernière au préjudice de M. [I] [K] ;
AUX MOTIFS QU' « comme le lui oppose M [I] [K] et l'a retenu le premier juge, la cour d'appel de Reims, lorsqu'elle a fixé le montant de la contribution de ce dernier aux charges du mariage à compter du 22 décembre 2011, ne s'est pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt du 1er mars 2013, ni davantage, d'ailleurs, dans les motifs de celui-ci, sur les versements que M [I] [K] avait pu opérer à ce titre depuis décembre 2011, n'ayant mentionné, dans les motifs de son arrêt, que ceux effectués jusqu'en décembre 2011 ; qu'à l'inverse, elle a indiqué, dans son arrêt du 13 septembre 2013 statuant sur la requête en interprétation présentée par M [I] [K] que "les éléments donnés par (lui) sur des versements faits à Mme [T] [E] postérieurement au 22 décembre 2011 ne peuvent être pris en compte éventuellement que dans le cadre de l'exécution de la décision de la cour" ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2013 ne peut donc faire obstacle à la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse formée par M [K] » ;
ALORS QUE dans son arrêt du 1er mars 2013, la cour d'appel de Reims énonçait que « Monsieur [K] ne justifia(it) pas avoir alimenté le compte joint postérieurement au mois de décembre (2011) » ; qu'en estimant néanmoins que la cour d'appel de Reims, dans cet arrêt du 1er mars 2013, ne s'était pas prononcée, dans son dispositif ou ses motifs, sur les versements que M. [I] [K] avait pu opérer depuis décembre 2011 (arrêt, p. 3 § 5), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR ordonné, aux frais de Mme [T] [K], la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 11 décembre 2013 à la requête de cette dernière au préjudice de M. [I] [K] ;
AUX MOTIFS QUE « (M. [I] [K]) démontre, par les pièces qu'il verse aux débats - relevés de son compte ouvert au Crédit Agricole du Nord Est, relevés du compte ouvert aux noms des deux époux à la Société Générale ainsi que copies des chèques émis sur ce dernier compte par Mme [T] [E], des factures correspondant à l'utilisation par celle-ci de la carte bleue sur ce même compte et des avis de prélèvement y étant opérés -, que les sommes qu'il a virées de décembre 2011 à juin 2012 de son compte ouvert au Crédit Agricole du Nord Est à celui ouvert à la Société Générale à concurrence d'un montant total de 21 000 € ont, même si elles ont crédité un compte joint, été exclusivement utilisées par Mme [T] [E] qui a réglé au moyen de ces fonds des charges familiales et les dépenses de sa vie courante ainsi que celle de leur fille [U] ; que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas cette utilisation exclusive ; que M [I] [K] justifie de la sorte s'être acquitté à hauteur de ce montant de 21 000 € de la contribution aux charges du mariage au paiement de laquelle il a été condamné par l'arrêt du 1er mars 2013 ; qu'il en résulte qu'indépendamment même des autres virements opérés sur le compte ouvert à la BNP Paribas et destinés à assurer le règlement des échéances du prêt Cetelem, les causes de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2013 pour obtenir paiement d'une créance de 18 501,89 € compte tenu d'un versement de 9 927,88 € reçu à la suite d'une précédente saisie, étaient effectivement déjà réglées à la date de cette mesure d'exécution forcée ; que M [I] [K] est, en conséquence, fondé à solliciter sa mainlevée, aux frais de Mme [E] » ;
1°) ALORS QUE les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire ; qu'en ne tenant pas compte de cette présomption, pour déterminer si les sommes prélevées par Mme [K] sur le compte joint pouvaient être considérées comme la contribution de son époux aux charges du mariage, ce dont dépendait la levée de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [T] [E] sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu que M. [I] [K] ne démontrait pas que les virements auxquels il avait procédé sur le compte joint, au cours de la période du 22 décembre 2011 au 14 juin 2012, avaient fait l'objet d'une utilisation exclusive de sa part ; qu'en énonçant néanmoins que Mme [T] [E] ne contestait pas l'utilisation exclusive, par elle, des sommes placées sur le compte joint, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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