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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2024. 2403964

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2403964

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de France Travail Occitanie l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et lui a supprimé son allocation de retour à l'emploi pour une durée d'un mois. M. B soutient que : - il a retrouvé un travail au 1er juillet 2024 sans l'aide de France Travail et a transmis toutes les informations utiles à France Travail ; - il a droit à l'allocation de retour à l'emploi au mois de juin 2024 et la radiation est injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, France Travail Occitanie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que lors d'un réexamen de son dossier, compte tenu de sa situation, la décision de radiation a été annulée et ses droits ont été régularisés par décision du 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 29 novembre 2024, France Travail Occitanie indique que la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de suppression de l'allocation de retour à l'emploi pour une durée d'un mois a été retirée par décision du 19 juillet 2024. La requête de M. B est donc désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et à France Travail Occitanie. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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