Texte intégral
N° RG 24/01009 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIMT
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
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Société SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
S.A. SMA SA
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP
S.A. AXA FRANCE IARD
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
la SELAS FIDAL - 2
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 52
la SELAS FIDAL - 2
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Me Anne-maud TORET - 66
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS (RCS Nantes N°342803236), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société de Droit Etranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (RCS Nanterre N°487424608)
prise en sa succursale française en sa qualité d’assureur de la Société SAMSIC FLEX-SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N°722057460)
en sa qualités d’assureur de la Société GAWA WASSER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE COFELY,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 10],
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
La SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM) a engagé au cours de l’année 2008 une opération de promotion immobilière de bureaux-logements-habitations avec construction d'un immeuble à usage de parking sur six niveaux et de bureaux sur les six niveaux au-dessus, une résidence de tourisme sur douze niveaux et des logements au-dessus de celle-ci sur trois niveaux, et un bâtiment à usage de centre de formation dans lequel se trouve également un local commercial destiné à accueillir une brasserie-restaurant, le tout situé [Adresse 15] à [Localité 13] [Localité 14].
Sont notamment intervenus pour les travaux :
- la société FGP(A) en qualité de maître d’œuvre de conception,
- la société CETRAC en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
- la société ISOCRATE en qualité de bureau d’études fluides,
- la société POUGET CONSULTANTS en qualité de thermicien,
- l’entreprise SOGEA ATLANTIQUE BTP en qualité d’entreprise générale,
- l’entreprise [W] GENIE CLIMATIQUE en sous-traitance concernant le lot plomberie, chauffage, ventilation.
Selon acte du 30 avril 2008 dressé par Maître [F] [G], notaire à [Localité 14], la S.C.P.I. ATLANTIQUE MUR REGIONS (AMR) a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société SOCOGIM des bureaux d’une surface utile de 5 390 m², un parking de 183 places de stationnement, un parc à vélos et des locaux techniques, locaux qu'elle a donnés à bail à la société FIDELIA ASSISTANCE par acte sous seing privé en date du 30 avril 2009.
Se plaignant de divers désordres affectant l'installation de chauffage, ventilation et climatisation, le G.I.E. CIBAIL venant aux droits de la société FIDELIA ASSISTANCE a fait assigner les parties intervenues au chantier de construction d’origine mais également celles chargées des travaux de désembouage, de la maintenance des installations ainsi que leurs assureurs : la S.C.P.I. AMR, la société SAMSIC FLEX-SERVICES, la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY), la société SOCOGIM, la société TMP, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la société CETRAC, la société ISOCRATE, la société FGP(A), la société Pouget Consultants, la société [W] Génie Climatique, la compagnie AXA France IARD, assureur de GAWA WASSER, la SMA SA, assureur DO et RCD afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2019, Monsieur [V] [I] a été nommé en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à de différentes entreprises, sous-traitants et assureurs par ordonnances du 28 janvier 2021, 20 mai 2021, 10 mars 2022, 2 juin 2022 et 22 septembre 2022.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les assureurs de la société titulaire du contrat de maintenance multi-technique et de la société intervenue au titre des travaux de désembouage, la S.C.P.I. ATLANTIQUE MUR REGIONS a fait assigner en référé la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE prise en sa succursale française en qualité d’assureur de la société SAMSIC FLEX-SERVICES et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GAWA WASSER selon actes de commissaire de justice du 18 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SOCOGIM, la S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA et la S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP interviennent volontairement à l’instance et s’associent à la demande d'extension des opérations d’expertise.
La S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE COFELY intervient également à l’instance et s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise afin de faire valoir ses droits et interrompre les délais de prescription dans le cas d’un éventuel recours.
La Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la S.A. AXA FRANCE IARD formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.P.I. ATLANTIQUE MUR REGIONS présente des copies des documents suivants :
- vente en l’état futur d’achèvement en date du 30/04/2008 et acte rectificatif du 25/01/10,
- procès-verbaux de réception de livraison du 01/02/10,
- convention de travaux aménagement preneur,
- devis travaux aménagement preneur lot CVC du 24/07/09,
- courrier FIDELIA du 03/04/15,
- refus de garantie de l’assureur DO du 19/01/16,
- ordre de service travaux de désembouage du 24/11/16,
- procès-verbal de réception des travaux de désembouage du 20/06/17,
- procès-verbal de levée des réserves du 22/02/18,
- audit de la société SYSTEMCONTROL du 23/08/19,
- ordonnances de référé du 15/11/19, 28/01/21, 20/05/21, 10/03/22, 02/06/22 et 22/09/22,
- ordonnances du juge de la mise en état,
- bulletins de mise en état,
- déclaration créances S.C.P.I. AMR passif société TMP du 15/02/22,
- contrat de prestations REY/0415/4257 ALTROS INGÉNIERIE et S.C.P.I. AMR du 20/04/15,
- assignations,
- pré-rapport d‘expertise de Monsieur [V] [I], expert du 22/08/24,
- compte-rendu n°4 de Monsieur [V] [I] expert du 02/12/21,
- messages RPVA de la S.C.P.I. AMR du 01/03/23,
- extrait du courrier de la compagnie AXA en date du 18/09/18.
Il résulte des pièces produites que la S.A. AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société GAWA WASSER intervenue au titre des travaux de désembouage et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE celui de la société SAMSIC FLEX-SERVICES intervenue au titre d’un contrat de maintenance technique, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Par ailleurs, il sera donné acte à la S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE, la S.A. SMA SA, la S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP et à la S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES de ce qu’elles sont intervenues dans l'instance et se sont associées à la demande d’extension des opérations d’expertise.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SOCOGIM, la S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA, la S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP et à la S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE COFELY de leurs interventions volontaires et leur donnons acte de ce qu'elles se sont associées à la demande,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [I] par ordonnance de référé du 15 novembre 2019 (19/972) à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GAWA WASSER et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en qualité d’assureur de la société SAMSIC FLEX-SERVICES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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