Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI35 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [H]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [F] [H]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de M. [L] [G], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né à [Localité 1] au Maroc. J’étais en Belgique, je revenais en France pour récupérer des effets personnels afin de repartir en Belgique. Je voudrais aller m’installer en Belgique.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- placement en rétention fondé sur une OQTF qui a plus d’un an donc elle n’est plus valable.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI35
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/04/2024 reçue et enregistrée le 20/04/2024 à 11 H 29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
PERSONNE RETENUE
M. [F] [H]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de M. [L] [G], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X se disant [F] [H] est placé en rétention administrative depuis le 19 avril 2024 à 16h45. Il sera désigné par convention [F] [H] dans la décision.
Par requête du 20 avril 2024, parvenue le même jour à 11h29, le préfet du Nord sollicite l’autorisation de prolonger la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [F] [H] afin de poursuivre la mise en œuvre de son éloignement du territoire français.
Lors de l’audience, l’avocat de l’autorité administrative a soutenu la requête.
Le conseil de M. [F] [H] a relevé un arrêté portant obligation de quitter le territoire remontant à plus d’un an étant observé la réforme dit loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Monsieur [F] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 742-1 du ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures.
En l’espèce, il est justifié par la préfecture de diligences suffisantes entreprises en vue d’assurer l’éloignement de M. [F] [H] du territoire français qui est sans adresse déclarée, sans pièce d’identité. Il est évoqué d’une soustraction à deux reprises de l’intéressé à l’exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français. La relation par l’intéressé d’un simple « passage » sur le territoire français alors qu’il vivrait habituellement en Belgique où il souhaiterait s’installer est contredite par les éléments soumis.
Par conséquent, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [F] [H] pour une période de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/04/2024 à 16 H 45.
Fait à LILLE, le 21 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI35 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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