Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 149
RG 19/10871
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERRZ
[A] [B]
C/
SAS SOCIETE TOUS TRAVAUX IMMERGES
Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :
-Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02329.
APPELANT
Monsieur [A] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9123 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/France
représenté par Me Dominique FERRATA de l'ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOCIETE TOUS TRAVAUX IMMERGES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Tous Travaux Immergés dite STTI a pour activité les travaux sous-marins et applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2014, M. [A] [B] a été engagé par cette société, en qualité de scaphandrier secteur travaux publics niveau 2 position 2 coefficient 140, avec une rémunération mensuelle brute de 2 380,41 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Le salarié a été en arrêt pour maladie à compter du 13 septembre 2016.
Il a fait une déclaration d'accident du travail le 18 janvier 2017 pour un incident survenu en plongée le 26 août 2016 mais la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande puis la commission de recours amiable le 1er août 2017, précisant qu'il n'y a avait pas de preuve de la matérialité d'un fait accidentel.
Le 2 septembre 2018, le salarié a informé son employeur de sa volonté de prendre sa retraite.
Reprochant à son employeur le non reversement des indemnités de prévoyance et une exécution déloyale du contrat de travail, M. [B] a saisi le 13 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes.
Selon jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Condamne la société STTI à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 1 542,58 euros net à titre de rappel de salaire,
- 178 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamnant la société aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2019, M. [B] demande à la cour de :
«Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Marseille du 25 Juin 2019 en ce qu'il a :
Condamné la Société STTI au paiement d'un rappel de salaire net de Septembre 2016 à Décembre 2016 au titre du complément de salaire dû par l'employeur pendant les 90 premiers de maladie d'un montant de 1542,58 €uros.
Réformer pour le surplus et :
DIRE ET JUGER que la Société STTI a manqué à ses obligations contractuelles, à l'éxécution de bonne foi du contrat de travail et a démontré une intention de nuire à son salarié, lui ayant causé un préjudice pendant 2 ans où il n'a pu percevoir la rémunération auquel il avait droit.
En conséquence :
CONDAMNER la Société STTI au paiement de dommages et intérêts à Monsieur [B] d'un montant de 10.000 euros
CONDAMNER la Société STTI au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 d'un montant de 2.000 euros
CONDAMNER la Société STTI aux entiers dépens de l'instance.»
Par ordonnance d'incident du 10 mars 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièces communiquées le 9 mars 2020 par la société.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, au jugement et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le rappel de salaires
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que l'employeur avait fait une confusion entre le maintien du salaire qui lui incombait et les règles sur la prévoyance et ont condamné la société à payer un rappel de salaire portant sur les premiers 90 jours de maladie.
En conséquence, constatant au demeurant que la société a réglé la somme au titre de l'exécution provisoire, il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, l'appelant indique que ce n'est qu'au mois d'août 2018 soit deux ans après son arrêt pour maladie que l'employeur a fait les démarches nécessaires auprès de Pro-btp pour obtenir les indemnités de prévoyance et relève que celles-ci ne lui ont été reversées qu'en novembre 2018.
Il considère que cette abstention a été faite dans l'intention de lui nuire, l'employeur faisant état d'un différend personnel dans ses conclusions de première instance.
Il fait état de sa situation précaire pendant la période, l'ayant contraint à recourir à la solidarité familiale.
En ne payant pas le complément de salaire de septembre à décembre 2016, en ayant omis de communiquer en temps utile à l'organisme de prévoyance les éléments permettant au salarié de bénéficier de sa garantie au cours de l'année 2017 et du 1er semestre 2018 puis en ne reversant les indemnités de prévoyance comptabilisées fin août qu'en novembre 2018, alors que le salarié avait fait une réclamation en ce sens et annonçait sa prise de retraite, la société a commis une faute exclusive de la bonne foi.
Le préjudice subi ne se résume pas aux seuls intérêts au taux légal comme l'a jugé le conseil de prud'hommes mais a placé le salarié pendant presque deux ans dans une situation de précarité certaine.
En conséquence, la cour fixe à la somme de 6 000 euros l'indemnisation devant revenir à M. [B].
Sur les frais et dépens
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. [B] n'est pas recevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seul son avocat pouvant dans ce cas visé au 2° de l'article précité, solliciter son application.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans le quantum des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Tous Travaux Immergés dite STTI à payer à M. [A] [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tous Travaux Immergés dite STTI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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