Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00668
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00668
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVXL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 24/01248
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0010 et par Me Frédéric BROUD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0301, substitué par Me Agatha CRUCERU, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 10]
ACT LEGAL FRANCE - [Adresse 2]
. [Localité 4] (MS) ITALIE
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Carine COHEN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 06 juillet 2018, M. [Z] [B] a conclu avec le [Localité 8] Saint [Localité 6] Football (PSG) un contrat de joueur professionnel à durée déterminée, prenant fin le 30 juin 2019. Ce contrat a été complété par quatre avenants.
L'article 3-8 du contrat a prévu une prise en charge par le PSG limitée à 250.000,00 euros constituant une prime d'impatriation supplémentaire dans l'hypothèse d'un redressement fiscal.
Au cours de l'année 2021, M. [Z] [B] a été contacté par les autorités fiscales italiennes dans le cadre de vérifications effectuées à la suite de la déclaration de ses revenus relatifs à l'année 2018 et par la suite il a fait l'objet d'un redressement fiscal le 22 décembre 2021 à hauteur de 1.213.563 euros.
Le 30 mai 2024, M. [Z] [B] a adressé un courrier au PSG sollicitant l'application de l'article 3.8 de son contrat de travail, en faisant valoir avoir fait l'objet d'un redressement de la part des services fiscaux italiens qui lui avait été notifié courant 2021.
Le 10 juillet 2024, par la voix de son conseil, M. [Z] [B] a mis en demeure le PSG, d'avoir à lui régler la somme de 250 000 euros en raison du redressement opéré par les services fiscaux italiens à hauteur de 1.213.563,10 euros au titre des revenus perçus en 2018, demande qui n'a pas reçu de suite favorable.
Le 22 octobre 2024, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en application de l'article 3.8 de son contrat de travail aux fins de paiement sous astreinte des sommes provisionnelles de 250.000,00 euros nets de charges sociales et d'impôts ainsi que 25.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 25 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
« Ordonne le paiement par la S.A.S. [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL à Monsieur [Z] [B] de la somme de 250 000 euros nets au titre de la prime d'impatriation supplémentaire ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [Z] [B] ;
Condamne la S.A.S. [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL aux entiers dépens ».
Le 23 décembre 2024, le PSG a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 juin 2025, le PSG demande à la cour de :
« DEBOUTER Monsieur [B] de son appel incident et de toutes ses demandes ;
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 24 novembre 2024 en ce qu'elle dispose :
« dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes de monsieur [Z] [B] »
INFIRMER l'ordonnance de référé du 24 novembre 2024 en ce qu'elle dispose :
« Ordonne le paiement par la S.A.S. [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL à Monsieur [Z] [B] de la somme de 250 000 euros nets au titre de la prime d impatriation supplémentaire; Condamne la S.A.S. [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL aux entiers dépens. »
STATUANT A NOUVEAU :
' DIRE N'Y AVOIR LIEU à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
' REJETER LES DEMANDES DE Monsieur [B],
' CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2025, M. [Z] [B] demande à la cour de :
« - CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris en formation référés en ce qu'il a condamné la société PARIS SAINT [Localité 6] FOOTBALL à verser à Monsieur [B] la somme de 250.000 € nets au titre de la prime d'impatriation supplémentaire et l'a condamnée aux entiers dépens ;
- INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [B] ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER la société [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL à verser à Monsieur [B] à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 25.000 € ;
- ORDONNER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure adressée à [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL ;
- DEBOUTER la société [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER le [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL à verser à Monsieur [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le [Localité 8] SAINT [Localité 6] FOOTBALL aux entiers dépens ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision de 250.000,00 euros nets au titre de la prime d'impatriation supplémentaire :
Le PSG fait valoir qu'il existe plusieurs contestations sérieuses.
- La demande de M. [B] n'est pas fondée. Le droit fiscal italien ne permet pas de scinder l'année fiscale en cas de changement de résidence fiscale (intervenue le 6 juillet 2018, de l'Italie vers la France), à la différence de la réglementation française. Les deux parties au contrat étaient donc informées du risque que représentait ce changement de résidence fiscale avec un contrôle a posteriori de l'administration italienne sur l'intégralité des revenus mondiaux de M. [B] pour l'année 2018, même s'il résidait en France depuis juillet 2018. La clause de l'article 3.8 visait donc à prévenir ce risque, et non à automatiquement compenser une conséquence financière rendue certaine par les choix déclaratifs de M. [B] qui a bien établi sa résidence fiscale en [5] à compter du 6 juillet 2018 et ne pouvait donc se prévaloir d'une résidence fiscale en [7] pour l'application des dispositions de son contrat de travail.
- La demande est prescrite, conformément à l'article L .1471-1 du code du travail. M. [B] sollicite l'application de l'article 3.8 de son contrat de travail, en se basant sur un redressement fiscal qui lui a été notifié par les services fiscaux italiens le 22 décembre 2021. Il disposait donc d'un délai courant jusqu'au 22 décembre 2023 pour demander l'exécution de son contrat de travail. Or, depuis le 22 décembre 2021, il ne l'a prévenu que le 30 mai 2024. La contestation est donc sérieuse du fait du délai de prescription applicable.
M. [B] oppose que :
- Il n'existe aucune contestation sérieuse et sollicite simplement l'application de la clause contractuelle qui est claire.
- L'allégation selon laquelle il n'aurait pas respecté les termes du contrat puisqu'il n'aurait pas déclaré ses revenus en étant résident fiscal français est fausse. Sa déclaration d'impôts au titre des revenus perçus en 2018 fait bien état de l'application du régime des impatriés, régime qui est bien visé par son contrat de travail conclu avec le Club, ce qui démontre qu'il s'est conformé à ses obligations et a également payé l'impôt aux autorités françaises.
- La demande n'est pas prescrite. L'article 3.8 prévoyait que la prise en charge d'une partie du redressement fiscal constituera une prime d'impatriation supplémentaire non soumise à la prescription biennale mais à la prescription triennale, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article et R. 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 3-8 de l'avenant 2-VI du contrat stipule :
« Impôts sur le revenu italien au titre des revenus perçus en 2018
En cas de redressement avant le 31 décembre 2023 de l'impôt sur le revenu italien (Imposta sul reddito delle persone fisicbe (IRPEF), Addizîonale comunale allTrpef. Addizionale régionale all'Irpef, ci-après « l'impôt Italien ») sur les revenus versés en 2018 par le [Localité 8] [Localité 9], ce qui serait contraire selon les Parties aux stipulations de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989, le [Localité 8] [Localité 9] s'engage à prendre en charge 50 % de cet Impôt Italien dans la limite d'un montant de 250.000 € (deux-cent cinquante mille euros) net de Charges sociales et d'impôts. Cette prise en charge constituera une prime d'impatriation supplémentaire.
En tant que de besoin, il est précisé que les stipulations de l'article 3.7 sont applicables, et particulièrement les paragraphes iv) du A de l'article 3.7 relatif aux modalités de paiement de la prise en charge des Impôts supplémentaires, et des vii) et viii) du B de l'article 3.7 relatif aux engagements du Joueur s'appliquent mutatis mutandis ».
La cour relève que le paragraphe du A de l'article 3.7 de l'avenant n°1-VI n'est pas concerné par le litige pour porter sur les engagements du PSG, de même que le paragraphe vii du B qui ne concerne que des éléments liés à l'administration fiscale française ce qui n'est pas l'hypothèse du litige.
S'agissant du paragraphe viii du B de l'article 3.7, il est prévu les dispositions suivantes :
« Dans l'hypothèse d'un contrôle fiscal ou de toute procédure administrative ou autre relative à la fiscalité des rémunérations visées à l'article 3-2 à suivre l'avis du [Localité 8] [Localité 9] concernant la conduite de la défense aussi bien pendant la phase de contrôle que pendant la phase contentieuse, sauf dans le cas où le Joueur est pénalement poursuivi. Afin de permettre au Club d'organiser et de diriger la défense, le Joueur s'engage à associer le [Localité 8] [Localité 9] aux principales étapes de négociation, litiges ou procédures ».
Cet article 3.7 « engagements réciproques » est précédé de l'article 3.6 qui concerne le prélèvement à la source et les modalités de déclaration des revenus auprès des services fiscaux français.
La cour relève aussi que la prime d'impatriation est un élément de la rémunération soumis à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Les parties s'accordent à juste titre sur un point de départ du délai au 22 décembre 2021 correspondant au courrier de l'autorité de recettes italienne informant M. [B] de son redressement fiscal à hauteur de 1.213.563,00 euros et il n'est pas davantage discuté que l'action a été engagée en octobre 2024, moins de trois ans plus tard.
Il est justifié qu'en mai 2019, M. [B] a été destinataire d'un guide fiscal établi par le PSG destiné à le guider dans la déclaration des revenus versés par le PSG en 2018 dans l'hypothèse de l'application du régime fiscal des impatriés. Force est de constater que ce guide concerne les éléments à renseigner auprès de l'administration fiscale française.
Le PSG ne peut soutenir que la clause litigieuse de l'article 3-8 de l'avenant 2 ne peut recevoir application alors que M. [B] « n'a pas fait l'objet d'un redressement fiscal à l'initiative de l'administration fiscale italienne, mais en raison de ses propres déclarations », cette condition n'étant pas mentionnée, alors que la clause ne mentionnait pas que M. [B] devait se déclarer, auprès de l'administration fiscale italienne, comme résident français.
Il y a lieu de constater en outre que M. [B] a déclaré ses revenus en France au titre de l'année 2018 pour ses revenus perçus en France du PSG.
Surtout, l'article 3-8 énumère plusieurs éléments déclenchant la prise en charge plafonnée du PSG :
- un redressement avant le 31 décembre 2023 de l'impôt sur le revenu italien ; le redressement fiscal de l'impôt sur le revenu italien est intervenu le 22 décembre 2021 ;
- sur les revenus versés en 2018 par le PSG ; le redressement a eu lieu sur les revenus de l'année 2018 comprenant ceux versés par le PSG ;
- dans la limite de 250.000,00 euros, le redressement fiscal s'étant élevé à un montant supérieur.
Dès lors, en considération de ce qui précède, en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation à paiement du PSG de cette participation au redressement fiscal plafonnée à 250.000,00 euros, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande de provision.
En revanche, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
M. [B] fait valoir que le refus du PSG de lui verser les sommes dues constitue une résistance abusive et doit être sanctionnée et se trouve fondé à solliciter la somme de 25.000,00 euros, correspondant à 10% des sommes dues correspondant au préjudice subi en raison de la rétention abusive des sommes qu'il aurait du percevoir.
Le PSG oppose qu'une provision ne peut être accordée que si la créance n'est pas sérieusement contestable ce qui n'est pas le cas alors que la clause n'a pas vocation à être exécutée.
Sur ce,
La cour relève que l'appréciation du caractère abusif de la résistance au paiement motivée par une interprétation divergente de la clause litigieuse ne relève pas des pouvoirs du juge des référés alors d'autant que M. [B] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 et par l'indemnité allouée au titre des frais de procédure.
Dès lors cette demande ne peut utilement prospérer et sera donc rejetée en présence d'une contestation sérieuse sur ce point.
L'ordonnance mérite confirmation sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le PSG qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens d'appel et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande présentée au titre des intérêts au taux légal,
Y ajoutant,
DIT que la somme de 250.000,00 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE le [Localité 8] Saint [Localité 6] Football (PSG) aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Localité 8] Saint [Localité 6] Football (PSG) à verser à M. [Z] [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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