Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05187 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMD
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04932
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [C] [U] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/04/23
INTIMEE :
Madame [Z] [M] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 12 mars 2015, Mme [Z] [I] (ci-après l'assurée) est victime d'un accident au temps et au lieu de son travail avec arrêt de travail délivré jusqu'au 9 avril 2015 sur la base du certificat médical délivré par le Docteur [O] [E].
Le 9 avril 2015 le Docteur [O] [E] prolonge jusqu'au 11 mai 2015 l'arrêt de travail initial.
Le 5 mai 2015 la caisse d'assurance maladie de l'Hérault (ci-aprés la Caisse) notifie à l'assurée une fixation, suivant avis du médecin-conseil, de la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail au 11 mai 2015 sans séquelles indemnisables.
Le 13 mai 2015 la caisse notifie un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions nouvelles portées sur le certificat du 9 avril 2015 au motif que selon le médecin conseil il n'existe aucune relation établie entre ces nouvelles lésions et l'accident du travail du 12 mars 2015.
Le 8 juin 2015 la caisse notifie la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 12 mars 2015.
Le 6 octobre 2015 le médecin expert indique que les troubles repris au certificat médical du 9 avril 2015 sont directement imputables à l'état général et non à l'accident du 13 mars 2015.
Le 15 octobre 2015 la caisse confirme sa décision du 13 mai 2015 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions nouvelles portées sur le certificat du 9 avril 2015 au motif que selon le médecin-expert 'la pathologie indiquée par le certificat médical du 9 avril 2015 n'est pas en rapport direct et unique avec l'accident du travail du 12 mars 2015".
Le 12 janvier 2016 la commission de recours amiable de la caisse rejette la contestation introduite par l'assurée.
Le 29 mars 2016 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 16 mars 2017 le Tribunal ordonne la radiation de l'affaire à la demande de l'assurée.
Le 15 mai 2019, sur demande de l'assurée, l'affaire est réinscrite au rôle.
Le 5 septembre 2022 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur audience du 27 juin 2022, décide que les lésions 'dépression d'épuisement' et 'angoisses massives' portées sur le certifcat médical du 9 avril 2015 sont imputables à l'accident du travail du 12 mars 2015 et doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 octobre 2022 la caisse interjette appel.
Le 15 décembre 2022 l'assurée sollicite la fixation de l'affaire.
Le 16 janvier 2023 les parties sont convoquées pour l'audience du 13 avril 2023, date à laquelle se déroule les débats.
La caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a maintenu au 11 mai 2015 la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, victime d'un accident de travail le 12 mars 2015conformément aux dispositions des articles L 141-1, L 141-2, R 141-1 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion présentée le 9 avril 2015 comme étant en rapport avec l'accident de travail survenu le 12 mars 2015 conformément aux dispositions des articles L 141-1, L 141-2, R 141-1 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
- à titre secondaire ordonner une nouvelle procédure d'expertise médicale ;
- débouter l'intéressée des fins de ses demandes,
L'assurée sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît pour le moins paradoxal que la caisse fixe, suivant avis du médecin-conseil, la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail du 12 mars 2015 au 11 mai 2015 tout en considérant que les lésions constatées par le certificat médical prolongeant l'arret de travail initial jusqu'au 11 mai 2015 sont sans rapport avec l'accident du travail du 12 mars 2015.
D'autre part ce certificat médical de prolongation évoque bien comme constatations médicales un malaise au travail en lien avec une dépression d'épuisement , angoisses massives, une adaptation thérapeutique non stabilisée et persistance de ruminations douloureuses envahissantes.
Ensuite le médecin expert procède par confusion juridique lorsqu'il raisonne sur la base de l'existence ou non 'd'un rapport direct et unique' avec l'accident du travail du 12 mars 2015".
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire médicale, caractérisent le lien entre les lésions constatées par le certificat médical prolongeant l'arret de travail jusqu'au 11 mai 2015 et l'accident du travail du 12 mars 2015 consolidé au 11 mai 2015, lien permettant la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 5 septembre 2022 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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