Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-17.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.997
Date de décision :
25 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° X 15-17.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [C] [Q], domicilié [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [C] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Z] [C] [Q], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [A] [C] [Q] épouse [I] [P], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [K] [C] [Q], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F] [C] [Q], de Me Occhipinti, avocat de MM. [N], [Z] et [K] [C] [Q] et de Mme [I] [P] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] [C] [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F] [C] [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'appartement situé dans l'immeuble sis à [Localité 1], cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 1] est évalué à la somme de 78 254 euros ;
AUX MOTIFS QUE la valeur fixée par l'expert M. [R] de l'appartement situé [Adresse 2] et appartenant à M. [F] [C] [Q], sur une base de 1 534 euros/m2, n'apparaît nullement excessive même en tenant compte de son état de confort réduit à l'époque de la donation ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, étant observé que l'évaluation de l'Unpi remonte à 12 années, alors que la valeur doit être déterminée au jour le plus proche du partage, et qu'aucun accord n'est constaté sur la valeur de 51 000 euros puisque les autres parties concluent à la confirmation du jugement de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de la valeur de l'appartement de l'immeuble sis à [Localité 1], acquis par le de cujus et donné à M. [F] [C] [Q], d'une part, l'expert en fait l'évaluation à la somme de 78 254 euros et n'avance celle de 23 500 euros qu'en tant que mise à prix à un tiers de la valeur actuelle, avec travaux éventuels, permettant de trouver preneur, et d'autre part, que la somme de 51 000 euros a été retenue par maître [H], selon M. [M] [C] [Q], dans un esprit de conciliation qui n'a pu avoir de portée juridique à défaut d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif ; qu'il convient en conséquence de retenir la valeur fixée par l'expert désigné par jugement soit 78 254 euros ;
1/ ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que dans ses écritures d'appel M. [F] [C] [Q] faisait valoir que si l'expert [R], dans son rapport en date du 7 mai 2007, avait proposé pour l'appartement situé [Adresse 2] une valeur actuelle de 78 254 euros, il avait en outre retenu une valeur de 23 476 euros pour le même appartement d'après son état au moment de la donation (p. 18 du rapport) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la valeur de 78 254 euros dégagée par l'expert, qu'elle n'apparaissait nullement excessive même en tenant compte de son état de confort réduit à l'époque de la donation, sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant, en quoi la valeur de 23 476 euros dégagée par le même expert pour cet appartement d'après son état au moment de la donation devait être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil ;
2/ ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir une valeur de 78 254 euros pour l'immeuble de Dijon, qu'une telle valeur n'apparaissait nullement excessive même en tenant compte de son état de confort réduit à l'époque de la donation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant, preuve à l'appui, si l'appartement litigieux ne se présentait pas au moment de la donation sous la forme de trois chambres de bonne, et pour lesquelles M. [F] [C] [Q] avait procédé à de nombreux travaux afin de pouvoir les louer sous forme d'un seul et même bien, et accroître ainsi sa valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [C] [Q] de sa demande de condamnation de M. [N] [C] [Q] à rapporter à la succession une somme de 155 734,29 euros au titre des meubles qu'il se serait attribués hors partage et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'à défaut d'accord des parties sur le partage des meubles ceux-ci seront attribués par Maître [H] conformément aux dispositions de l'article 826 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant incident reproche à son frère [N] [C] [Q] : - de s'être attribué hors succession les tableaux mentionnés sous le n° 386 dans l'inventaire établi par M. [S], commissaire-priseur, valorisés pour 250 000 francs, soit 38 112,25 euros ; - d'avoir fait dresser par un de leurs cousins, M. [N] [X], un nouvel inventaire en dehors de sa présence et de celle de sa soeur [A] de [L] de [E] car le précédent ne lui convenait pas et afin de soustraire certains meubles au partage, pour une valeur de 70 000 francs ; - d'avoir fait chiffrer dans ce dernier inventaire le lot n° 397 à 600 francs alors qu'il avait lui-même évoqué devant le notaire une valeur de 600 à 6000 francs ; - d'avoir fait passer la valeur des lots n°136-134-99 et 266 bis de 250 000 francs à 0 franc ; - de prétendre que le tableau paysager d'[W] [O], entreposé chez lui à [V] et d'une valeur de 50 000 francs, aurait été volé, alors que, selon M. [F] [C] [Q], deux cambriolages semblent avoir été orchestrés par ses trois frères ; - de prétendre ne pas vouloir rapporter à la succession son immense collection de livres anciens ; que toutefois, M. [F] [C] [Q] omet d'expliciter le raisonnement et le calcul qui l'amènent à solliciter que son frère [N] [C] [Q] soit condamné à rapporter à la succession à ce titre une somme de 155 734,29 euros ; qu'en tout hypothèse, il s'agit de biens mobiliers qui n'ont pas été partagés jusqu'à ce jour malgré différentes tentatives et pour lesquels existent de multiples contestations, tant sur leurs valeurs que sur leurs destinations et les identités de leurs actuels possesseurs ; qu'il conviendra en conséquence que le notaire saisi procède comme l'a ordonné le tribunal dans le jugement entrepris, en se basant sur le seul document exploitable émanant de M. [S] ; que M. [F] [C] [Q] sera débouté de son appel incident de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives au partage des meubles ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'état de répartition annexé en pièce 11, sous forme de tableau excel, au procès-verbal de lecture étant dépourvu de toute mention de date, de noms et de signatures ne peut être opposé aux co-partageants ; que l'attestation de M. [D], versée aux débats, par laquelle celui-ci témoigne des conditions de son intervention et du mode de répartition, ne peut pallier cette absence de signature par les parties du tableau qui précède pour approbation de la répartition des meubles qui y sont listés ; qu'à défaut d'accord sur le partage de meubles, ceux-ci seront attribués par Me [H] conformément aux dispositions de l'article 826 du code civil ;
1/ ALORS QU'à l'appui de sa demande tendant voir inscrite la somme de 155 734,29 euros au passif de M. [N] [C] [Q] dans la succession de leur père, M. [F] [C] [Q] produisait plusieurs documents (pièces numérotées 12 et 18 à hauteur d'appel) qui comprenaient une liste exhaustive des différents meubles conservés par M. [N] [C] [Q] dans le but de les soustraire au partage successoral ; qu'il produisait en outre une estimation de chacun de ces meubles selon l'état descriptif et estimatif des meubles et objets mobiliers établi par le commissaire-priseur M. [S] ; qu'en affirmant que M. [F] [C] [Q] avait omis d'expliciter le raisonnement et le calcul l'amenant à solliciter un tel rapport, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les pièces que produisait M. [F] [C] [Q], à savoir, d'une part, la pièce intitulée « évaluation des biens meubles par [T] et ses conséquences du 16 octobre 2003 » (prod. 12 à hauteur d'appel) et, d'autre part, la pièce intitulée « lettre de M. [F] [C] [Q] du 28 décembre 2010 » (prod. 18 à hauteur d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le tirage au sort des lots ne peut être ordonné qu'en cas d'homologation par le juge de l'état liquidatif ; que la cour d'appel, par motifs propres, a fait droit à la demande de MM. [N] et [K] [C] [Q] tendant à voir ordonné le rapport à la succession par Mme [A] [C] [Q] de l'immeuble situé à [Localité 2] pour 68 602 euros et des parts de la résidence [Établissement 1] pour 96 470 euros, et omis dans l'état liquidatif ; qu'elle a encore confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'appartement situé dans l'immeuble sis à [Localité 1], cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 1] est évalué à la somme de 78 254 euros, quand l'état liquidatif retenait une évaluation de 51 000 euros ; qu'elle a enfin confirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour que soit établi l'état liquidatif de la succession d'[U] [C] [Q] ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a refusé d'homologuer l'état liquidatif établi par Maître [H] le 3 juin 2010 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a ordonné qu'à défaut d'accord des parties sur le partage des meubles ceux-ci seront attribués par maître [H] conformément aux dispositions de l'article 826 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code de procédure civile, ensemble l'article 826 du même code ;
4/ (subsidiaire) ALORS QU'en toute hypothèse la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu que l'état annexé en pièce 11 au procès-verbal de lecture ne pouvait être opposé aux copartageants ; qu'elle a encore, par motifs propres, enjoint au notaire de se baser sur le seul document exploitable émanant de M. [S] ; que la cour d'appel a ainsi refusé d'homologuer l'état liquidatif par Maître [H] le 3 juin 2010 quant aux biens meubles dès lors que ce dernier, tant sur l'établissement des masses active et passive que sur les propositions d'attribution des meubles meublants, s'était fondé sur l'état annexé en pièce 11 au procès-verbal de lecture ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a ordonné qu'à défaut d'accord des parties sur le partage des meubles ceux-ci seront attribués par maître [H] conformément aux dispositions de l'article 826 du code civil, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE M. [F] [C] [Q] sollicitait, outre l'inscription au passif de M. [N] [C] [Q] de la somme de 155 734,29 euros, que M. [Z] [C] [Q] rapporte à la succession les bijoux de madame [C] [Q] que M. [N] [D] lui avait confiés et, dépendant de la succession de leur père ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique