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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-41.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.096

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s G/89-41.096 et J/89-41.097 formés par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 octobre 1987 et 11 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Sogedi, confection Jean's et Sportswear, société anonyme, dont le siège social est ..., à Saint-Calais (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Sogedi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s G/89-41.096 et J/89-41.097 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G/89-41.096 : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave du salarié, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 1978 par la société de confection Sogedi, en qualité de VRP, a dû interrompre son activité le 16 mai 1985 pour cause de maladie et a avisé son employeur, le 25 août 1985, que son état de santé le contraignait à prolonger son arrêt de travail de 30 jours ; Que la société, par lettre du 28 août 1985, lui a notifié la résiliation de son contrat de travail en vertu de l'article 10 de celui-ci prévoyant qu'en cas d'absence pour maladie dépassant une durée de trois mois, la société aurait la faculté de considérer ledit contrat comme résilié, purement et simplement ; Attendu que pour débouter le représentant de sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que la société a pris acte de la résiliation du contrat de travail par application de son article 10, qu'il s'agit d'un cas rentrant dans le cadre de l'article L. 751-9 du Code du travail et que par suite, étant donné que M. X... ne justifie pas d'une incapacité totale de travail, il n'a pas droit au versement d'une indemnité de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur constituait un licenciement, nonobstant les termes d'une clause contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Sur le pourvoi n° J/89-41.097 concernant l'arrêt rectificatif du 11 février 1988 : Attendu qu'aucun moyen n'étant énoncé à l'appui de ce pourvoi, ce dernier doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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