Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1988. 87-80.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.693

Date de décision :

14 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... René, - X... Jacques, partie civile, contre un arrêt en date du 8 janvier 1987 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, qui, pour détérioration volontaire d'objets mobiliers appartenant à autrui, a condamné Y... à 3 000 francs d'amende, dit que la condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois vu la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs produits, ensemble les mémoires en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 510, 592, 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt qui ne précise pas la composition de la cour d'appel de Toulouse à l'audience des débats ayant eu lieu le 9 décembre 1986 et mentionne seulement que la cause a été appelée et débattue à l'audience du 9 décembre 1986 pour laquelle la composition de la Cour n'est pas indiquée, puis qu'à l'audience du 8 janvier 1987, où étaient présents MM. Durand, président, Rivals et Laventure, conseillers, la cause a été à nouveau appelée, la Cour a délibéré et prononcé la décision, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour et du respect des dispositions substantielles de l'article 592 du Code de procédure pénale, tant lors des débats que du délibéré et du prononcé de l'arrêt, et partant a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation propre à X... et pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt qui ne précise pas la composition de la cour d'appel de Toulouse à l'audience des débats ayant eu lieu le 9 décembre 1986 et mentionne seulement que la cause a été appelée et débattue à l'audience du 9 décembre 1986, pour laquelle la composition de la Cour n'est pas indiquée, puis, qu'à l'audience du 8 janvier 1987, où étaient présents MM. Durand, président, Rivals et Laventure, conseillers, la cause a été à nouveau appelée, la Cour a délibéré et prononcé la décision, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour et du respect des dispositions substantielles de l'article 592 du Code de procédure pénale, tant lors des débats que du délibéré et du prononcé de l'arrêt et, partant, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée et débattue à l'audience du 9 décembre 1986, et renvoyée pour le prononcé de la décision, au 8 janvier 1987 ; Attendu que l'arrêt rendu à cette dernière date porte cette mention "Audience publique de la cour d'appel de Toulouse... tenue... le 8 janvier 1987. Composition de la Cour. MM. Durand, président, Rivals, Laventure, conseillers" ; Attendu que cette énonciation se réfère en un seul contexte à toutes les audiences ; qu'en effet, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à une même affaire, les magistrats qui ont concouru au jugement sont, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, réputés à défaut de preuve contraire, avoir assisté à ces diverses audiences ; Qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation propre à Y... et pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de dégradation volontaire d'un tracteur Someca 40 en juillet 1983 et d'un groupe moto-pompe Ruggerini en juillet 1983 ; "au motif qu'il serait suffisamment démontré que les pannes ayant affecté les moteurs du tracteur Someca 40 et du groupe Ruggerini trouvent leur cause dans l'adjonction d'acide chlorhydrique à l'huile du moteur ; "alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé suppose la destruction ou la détérioration d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier ; qu'il est donc nécessaire qu'une dégradation matérielle du bien soit constatée, que celui-ci ait été endommagé pour que le délit soit constitué ; qu'en l'absence de dommage matériel irréversible on se trouve en présence d'une simple contravention ; que la seule affirmation que deux moteurs seraient tombés en panne et que ces pannes trouveraient leur cause dans l'adjonction d'acide chlorhydrique à l'huile du moteur, sans qu'il soit constaté que les moteurs aient été détériorés, c'est-à-dire aient subi des dégradations définitives à la suite de ces pannes, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'élément matériel du délit prévu et réprimé par l'article 434 du Code pénal ait été constitué ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir que la preuve des dégradations n'était pas rapportée ; que le SOM 40 était un tracteur apparemment très ancien qui avait été acheté pour le prix de 3 500 francs, qu'au surplus, X... avait présenté pour la première fois le matériel en août 1985 au dépanneur, et que la preuve de ce que le matériel ait été saboté en juillet 1983 ne se trouvait donc pas rapportée ; qu'en ne s'expliquant pas de façon expresse sur ces faits, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen essentiel des conclusions du demandeur ; "alors, enfin, que le demandeur avait fait valoir qu'en ce qui concerne la moto-pompe, celle-ci, prétendument détériorée le 23 juillet 1985, aurait pourtant tourné toute la nuit du 23 au 24, et encore toute la nuit du 24 au 25 puisque X... a reconnu qu'il ne l'avait arrêtée qu'à 4 heures du matin ; qu'ainsi le moteur Ruggerini n'avait subi aucune détérioration en fait au moment où la plainte a été déposée le 25 juillet, et qu'aucune détérioration n'a été constatée après le 25 juillet ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point essentiel des conclusions du demandeur, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle" ; Attendu que pour déclarer René Y... coupable de détérioration volontaire des moteurs d'un tracteur et d'une motopompe appartenant à Jacques X..., les juges du fond, après avoir relevé, pour les raisons qu'ils exposent et non remises en cause par le moyen, que le prévenu était l'auteur de l'addition d'un acide à l'huile de ces moteurs, retiennent que l'un de ceux-ci est tombé en panne en juillet 1983 et que le tracteur a été vendu comme épave, et que la détérioration de l'autre a été constatée le 23 juillet 1985 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations de fait, que la Cour de Cassation n'a pas le pouvoir de réviser, et dont il ressort que deux objets mobiliers appartenant à autrui ont subi, du fait volontaire du demandeur, des détériorations les rendant impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés, les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils n'ont fait aux simples arguments de défense dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les deux délits dont ils l'ont déclaré coupable, par application de l'article 434 du Code pénal, et ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation propre à X... et pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a évalué les préjudices subis par Dehaye résultant des dégradations commises par Y... sur le système d'irrigation de ses cultures à la somme de 34 800 francs, toutes causes confondues, "aux motifs que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime X... en ce qui concerne le matériel, en le limitant en particulier au tracteur Someca 40, après déduction de la valeur épave et au moteur pompe Ruggerini ; qu'en revanche, les seuls éléments de comparaison entre les années 1982 et 1983 résultant des affirmations de la partie civile et des documents de la coopérative occitane versés à la procédure concernant les récoltes de maïs, n'établissent pas que la perte de rendement en 1983 soit exclusivement la conséquence directe du manque d'irrigation dû à la perte du tracteur et du moteur pompe ; qu'il convient en conséquence de réduire le montant de ce chef de préjudice, la Cour ayant les éléments suffisants d'appréciation pour le fixer à la somme de 15 000 francs ; qu'en chiffrant à 3 000 francs le préjudice moral, le tribunal l'a justement évalué ; "alors que X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qui s'appropriaient les motifs du jugement entrepris, que les pièces comptables produites révèlent qu'il a subi pour l'année 1983, du fait de la dégradation du système d'irrigation de ses cultures, une perte de récolte à l'hectare de 4 665,21 francs, soit une perte totale de 74 643,36 francs, la Cour ne pouvait décider de réduire à 15 000 francs, soit des quatre cinquièmes, le montant des dommages-intérêts ainsi évalués par les premiers juges, sans rechercher et préciser quel autre événement avait pu provoquer, dans une telle proportion, la perte de rendement enregistrée en 1983 et à la fois entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement entrepris qui avait notamment alloué à X... la somme de 74 643,36 francs à titre de perte de récolte, l'arrêt attaqué retient que les seuls éléments de comparaison entre l'année considérée et l'année précédente résultent des affirmations de la partie civile et des documents de la coopérative versés à la procédure, concernent des récoltes de maïs et n'établissent pas que la baisse de rendement soit exclusivement la conséquence du manque d'irrigation dû aux pannes du matériel ; qu'il convient en conséquence de réduire le montant de ce chef de préjudice, la cour d'appel ayant les éléments d'appréciation lui permettant de le fixer à la somme de 15 000 francs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit et qui répondent comme il convient aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges du fond qui ont souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, et qui n'avaient pas à spécifier les bases de leur évaluation du dommage résultant de l'infraction, ont justifié leur décision ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-14 | Jurisprudence Berlioz