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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-44.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.033

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 ) de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Spencer France, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 2 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé en 1966 par la société Spencer France, a également été nommé, en septembre 1974, directeur général de cette société ; que ce mandat social était révoqué verbalement le 20 février 1989 ; que M. Y..., estimant que son contrat de travail avait également pris fin à cette dernière date, saisissait la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 1989 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1991) de l'avoir débouté de ses demandes de fixation de ses créances au titre des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que la démission ne se présume pas, qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer les faits dont résulterait la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve de ses prétentions et qu'il ne fournissait aucun élément prouvant qu'il ait été licencié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, et en tout état de cause, qu'il appartient à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, au vu desquels le juge forme sa conviction sur l'initiative de la rupture, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié ou à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, et très subsidiairement, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... soutenait que la révocation de son mandat n'avait pas mis fin de plein droit à son contrat de travail et que le comportement de l'employeur s'analysait en un licenciement de fait ; qu'en énonçant que, selon M. Y..., sa révocation n'avait pas mis fin à son contrat de travail, pour en déduire que son licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'une dernière part, toujours subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de l'employeur qui, d'une part, reconnaissait avoir mis fin aux fonctions de M. Y... dans la société en le révoquant de son mandat de directeur général et qui, d'autre part, avait prétendu que M. Y... n'exerçait aucune fonction salariée distincte de son mandat social, n'impliquait pas sa volonté de mettre fin au contrat de travail, dès lors que l'existence de celui-ci avait été définitivement admise par un arrêt du 16 janvier 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier et deuxième lieux, que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a exactement énoncé qu'il appartenait à M. Y... de démontrer qu'il avait été licencié ; Et attendu, en troisième et quatrième lieux, que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves par les juges du fond ; qu'il s'ensuit qu'aucune des branches du moyen ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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