Tribunal Administratif de Montpellier, 08 novembre 2022. 2101515
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2101515
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mars 2021, 2 avril 2021, 18 avril 2021 et 8 juillet 2021, la SAS AVVA GARDEN, représentée par Me Rabhi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a rejeté sa demande de réaménagement décoratif ensemble l'avis défavorable émis par la sous-commission départementale de la sécurité en date du 18 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de l'autoriser à ouvrir son établissement dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 20 avril 2021 et 1er décembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2021, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société AVVA GARDEN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la SAS AVVA GARDEN, représentée par Me Rabhi, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la société AVVA GARDEN déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société AVVA GARDEN du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AVVA GARDEN, à la commune de Montpellier et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 novembre 2022.
La présidente,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 novembre 2022.
La greffière,
M. A.
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