Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-82.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.636

Date de décision :

26 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CARLES Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 18 mars 1992 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 44-I, alinéas 7, 8, 44-II, alinéas 9, 10, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et de tromperie, et l'a condamné, en conséquence, ainsi que le civilement responsable, au paiement de diverses sommes ; "aux motifs qu'"il résulte des propres documents produits par les appelants que la truite de mer, ou salmo trutta marina ou encore salmo trutta trutta, est un poisson qui vit dans les fleuves côtiers de la Manche essentiellement, et qui descend à la mer quand les eaux se réchauffent pour revenir dans les fleuves au début de l'automne ; que ce nomadisme et cette vie aventureuse n'étaient pas ceux des truites concernées par le procès-verbal qui n'ont connu que les eaux cernées des rives des étangs de Castets (Landes) avant de finir leur carrière dans le palais des clients stéphanois de l'hypermarché Auchan ; que cette fausse indication sur l'origine des produits offerts à la vente entre dans les prévisions de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, et qu'il importe peu qu'un autre panneau ait porté la mention "truite royale" dont la Cour, malgré ses connaissances piscicoles, a recherché en vain la définition zoologique ; que, de plus, cette juxtaposition d'étiquetages différents n'était pas de nature à éclairer le consommateur sur la nature réelle du produit ; "alors, d'une part, que l'inexactitude portant sur l'origine d'un produit n'est de nature à induire en erreur qu'à la condition que cette origine laisse présumer, dans l'esprit du consommateur, l'existence d'une qualité propre faisant défaut au produit, objet de la publicité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas relevé en quoi l'origine des poissons dénommés "truites de mer" était de nature à induire, dans l'esprit du public, une qualité spécifique faisant défaut aux truites, objet du procès-verbal ; d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que l'origine d'un produit se définit au regard de ses particularités géographiques qui ont pour objet de lui conférer sa spécificité ; qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée à exposer les modes de vie distincts des truites de mer et des truites, objet de la publicité incriminée, sans cependant préciser leur origine ; qu'ainsi elle n'a nullement caractérisé en quoi ces modes de vie distincts étaient de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine du produit et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'un étiquetage insuffisant àéclairer le consommateur sur la nature réelle du produit ne caractérise pas l'élément matériel de fausse publicité ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a constaté qu'il n'existait aucune définition piscicole de la "truite royale" sans relever en quoi cet étiquetage, qui ne précise pas la nature du produit, était susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques des truites, objet du procès-verbal, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré Michel X... coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz